Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfba9c17ddd969ec6283
- Date
- 10 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
[O] [D] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00440 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW42 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n°20/00044 APPELANT : [O] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Melle [N] [V] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 24 janvier 2020, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) le 29 novembre 2019 qui rejete sa demande de prise en charge d'un accident du travail dont il aurait été victime le 31 mai 2019. Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal a : - débouté M. [D] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019, - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Mâcon du 20 mai 2021, en conséquence, - dire que l'accident du 31 mai 2019 est un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la CPAM de Saône et Loire aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 17 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 20 mai 2021, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le caractère professionnel de l'accident de travail de M.[D] M. [D] fait valoir qu'il démontre la réalité de l'accident, à savoir un événement certain, identifié dans le temps, générant une lésion, et que le caractère professionnel de l'accident ne fait aucun doute dans la mesure où l'évènement s'est produit sur son lieu de travail. La caisse soutient que les éléments produits par M. [D] ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de démontrer la matérialité du fait accidentel, et qu'il ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail. L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail. Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits. Dans la déclaration de l'employeur du 13 juin 2016 (pièce n°1), il est indiqué que M.[D], ouvier qualifié, a du utiliser une mauvaise posture en se baissant car a ressenti une douleur au dos, pas de blessure à cause d'un objet, mauvais mouvement. L'employeur mentionne la date de l'accident le 31 mai 2019 à 10H. Le certificat médical initial du 31 mai 2019 mentionne: "lombalgie commune ." Pour contester la matérialité de l'accident, la caisse fait valoir que M. [D] a déclaré une mauvaise posture, que le certificat médical fait état de lombalgie commune, qu'aucun témoin direct n'a assisté à la survenance des faits, que le chef d'équipe du chantier indique qu'il a été averti vers 15H par M. [D] d'un mal de dos, précise qu'il passait le balai et que personne ne peut témoigner car il n'y a pas eu d'accident. Une lombalgie est une pathologie se manifestant dans ses symptômes par une douleur de la région lombaire survenant brutalement lors d'un effort. Les circonstances de l'accident du salarié, relatées dans les questionnaires transmis par la caisse (pièces n°3) sont les suivantes : "douleur sternale persistante déclenchée à l'effort avec les bras en élévation ; avoir soulever des ferailles + étapes et des contreplaques pour les mettre à l'extérieur ; douleur survenue suite à un geste précis: mouvement direct soulever d'un coup les étapes." Cependant, aucun témoin direct n'a pu rapporter les faits décrits par l'assuré, le chef d'équipe du chantier n'ayant été averti que plus tard dans la journée du mal de dos de M. [D]. Le fait que les lésions écrites dans le certificat médical initial soient concordantes avec les déclarations de l'assurée est insuffisant à établir la matérialité de l'accident, aucun témoin ne venant corroborer les dires de M. [D] . La preuve de la matérialité de l'accident du travail n'est donc pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes M.[D] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 20 mai 2021, Y ajoutant : - Condamne M.[D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 211-16 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d5cfba9c17ddd969ec6283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel