Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbb9c17ddd969ec6287
- Date
- 10 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[P] [T] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00480 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXMH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/00498 APPELANT : [P] [T] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Melle [L] [M] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 12 octobre 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Mâcon, spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône et Loire rendue le 31 juillet 2019 et rejetant sa contestation de la décision fixant au 31 mars 2019 la date de consolidation de son accident du travail du travail du 4 avril 2017. Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - rejeté le recours formé par M. [T], - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par déclaration enregistrée le 28 juin 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 22 juin 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, - constater qu'il est en arrêt de travail depuis le 8 février 2021 pour une scapulalgie persistante, ayant donné lieu à des soins nouveaux depuis le 18 décembre 2020, - constater que son état de santé actuel laisse entrevoir un doute sérieux sur la consolidation de son accident de travail du 4 avril 2017, fixé par l'expertise du docteur [I] au 31 mars 2019, - dire et juger que la fixation de son état de consolidation nécessite une nouvelle expertise, - dire et juger qu'il est recevable en son action, - l'y dire bien fondé, - ordonner une nouvelle expertise. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 20 mai 2021, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale concernant la date de consolidation de l'état de santé de M.[T] M. [T] fait valoir que son état de santé se dégrade puisqu'il est toujours en arrêt de travail, motivé par une scapulalgie persistante et que les conclusions de l'expert sont contestables. La CPAM de Saône-et-Loire soutient qu'elle a fait une juste application de la décision de l'expert fixant au 31 mars 2019 la date de consolidation de l'état de M. [T], et ajoute que M. [T] ne produit pas d'élément médical susceptible de venir contredire les conclusions claires et sans ambiguïté de l'expert. En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident du travail, ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à l'espèce, les contestations d'ordre médical relative à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de l'article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'avis technique pris dans les conditions prévues par le décret précité s'impose à l'assuré comme à la caisse. Toutefois, si les conclusions de l'expert technique sont insuffisamment motivées ou si elles sont ambiguës, il appartient au juge de demander des informations complémentaires au praticien initialement désigné en recourant à un complément d'expertise ou, si l'une des parties en fait la demande, d'ordonner une nouvelle expertise technique. En l'espèce, le docteur [I] expert désigné en accord avec le médecin traitant de M. [T] conclut dans son rapport du 12 juin 2019 que "l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 4 avril 2017, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2019". Les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont claires, précises et dénuées de contradiction et ne sont contredites par aucun élément médical produit par l'assurée, ni aucun document pertinent. En effet, les pièces médicales produites par l'assuré ne font référence qu'à la persistance d'une scapulagie persistante et au traitement de kinésithérapie qu'elle poursuit. De plus elles ne sont pas contemporaines de la date de consolidation retenue par la caisse ou établies dans ses suites immédiates. Ces éléments ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou de précision de l'avis technique ou un défaut de concordance entre ces avis et les constatations de l'expert, à savoir la consolidation des lésions de l'épaule droite. Il sera à cet égard rappelé que la consolidation des blessures résultant d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes M.[T] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en date du 20 mai 2021, Y ajoutant : - Condamne M.[T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d5cfbb9c17ddd969ec6287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel