Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbc9c17ddd969ec628d
- Date
- 10 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
S.A.S. [6] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00488 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXNF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00505 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Anaëlle LE BLEVEC, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Melle Stéphanie BERTHOUT, muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 4 janvier 2016, M. [Z] [Y] a été engagé au sein de la société [6] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié. Le 19 décembre 2018, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail mentionnant que, "le 14 décembre 2018, à 7 heures 45, la victime était debout en train de décoffrer, elle a ressenti des palpitations". Le 28 mars 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 10 juin 2021, a : - déclaré la société [6] recevable en son recours, - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la CPAM de Saône et Loire, du 28 mars 2019, de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] du 14 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, - débouté la société [6] de sa demande expertale, - condamné la société [6] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 29 juin 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, à titre principal, - prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident présenté par M. [Y] le 14 décembre 2018, à titre subsidiaire, - ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par elle, dans ce cadre : - choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, - si la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demander au consultant ou à l'expert : * de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquée par la cour et/ou par les parties, * de tirer toutes conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, * de répondre, d'un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [W] [T] au soutien de ses observations, * ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur, * rappeler en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc'), - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, - réserver les dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 15 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement judiciaire de Mâcon du 10 juin 2021, - déclarer opposable à l'égard de la société [6], la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M. [Y], - rejeter la demande de l'expertise de la société [6], - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de M.[Y] - sur le respect du principe de la contradiction La société soutient que la caisse lui a mis à disposition un dossier manifestement incomplet en ce qu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation prescrit au salarié qui lui font nécessairement grief en ce qu'ils établissent la chronologie des constatations médicales. La caisse indique qu'elle n'a aucune obligation d'adresser une copie du dossier à la société par voie postale alors qu'elle lui a notifiée la possibilité de consulter les pièces avant la prise de décision, que l'incomplétude du dossier envoyé à la société ne rend pas opposable la décision de prise en charge de l'accident de travail déclaré alors que la société s'est abstenue de se déplacer. Elle soutient qu'elle a respecté le principe de la contradiction. L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès". L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision". Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté. La caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 11 mars 2019, l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier de M.[Y], avant la date de prise de décision du 28 mars 2019. De plus, elle a adressé les éléments essentiels du dossier de M.[Y] au vu de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. Compte tenu du fait que la caisse n'est pas tenue de transmettre le dossier par courrier, l'employeur pouvant consulter sur place le dossier, que la société a pu faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge de l'accident de M.[Y] pendant l'instruction du dossier, l'absence d'envoi des certificats médicaux ne peut constituer un motif d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de travail de M.[Y]. Il en résulte que la procédure de mise en oeuvre a respecté le principe de la contradiction. - sur la matérialité de l'accident La société soutient que l'accident de travail de M. [Y] est totalement étranger à son travail qui est indépendant de tout contexte d'effort ou d'environnement, que la preuve de la cause totalement étrangère est rapportée par l'analyse du docteur [T]. La caisse fait valoir qu'au vu des divers éléments produits, la matérialité de l'accident ne saurait être contestée, que ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes, permettant de retenir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail, que M. [Y] bénéficie de la présomption d'imputabilité. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Il s'en a déduit une présomption d'imputabilité au travail, de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail. Dans la déclaration de l'employeur du 19 décembre 2018 (pièce n°1), il est indiqué que M.[Y] a, en décoffrant des poutres, ressenti des palpitations, le 14 décembre 2018 à 7H45 puis a été transporté à la clinique [5] à [Localité 7]. Le certificat médical initial du 14 décembre 2018 mentionne : "tachycardie ventriculaire fasciculaire sur coeur sain survenue sur le lieu de travail." Pour contester la matérialité de l'accident, la société se prévaut de l'avis du docteur [T] du 10 mai 2019 (pièce n°4) qui précise que les accès de tachycardie ventriculaire articulaire fasciculaire surviennent le plus généralement au repos même si l'effort et le stress peuvent parfois paraître comme facteurs déclenchants. Ce dernier conclut "que la tachycardie présentée par M.[Y] au travail le 14 décembre 2018 ne saurait reconnaître une origine professionnelle en l'état actuel des connaissances de la cardiologie.Elle résulte exclusivement d'une anomalie électrique en relation avec l'état constitutionnel des faisceaux electriques cardiaques qui est évolutif en toute indépendance de tout contexte d'effort ou d'environnement'. Cependant, la société ne démontre pas, au vu de l'avis du docteur [T], une cause totalement étrangère au travail (état pathologique antérieur) puisque ce dernier décrit les causes "physiologiques" de la tachycardie et n'excluant pas l'effort et le stress. Elle affirme également que M.[Y] était sous traitement, fatigué depuis quelques jours, sans le démontrer. De plus, les circonstances de l'accident du salairé, relatées dans les questionnaires transmis par la caisse (pièces n°3,4 et 5), sont les suivantes : "j'ai pris mon poste à 7H30 il faisait froid d'un coup, j'ai ressenti une douleur thoracique et mon coeur à commencer à battre trés vite , selon moi le travail a un lien avec mon état du 14/12. Il y a le stress et la surcharge de travail ainsi que le temps météorologique." un des collégues M.[G] : "le 14 décembre, un vendredi froid, nous avons pris nos postes à 7h30, quelques minutes plus tard, M.[Y] m'a demandé de le faire asseoir car il se sentait pas bien. Il tremblait il était tout pâle et se plaignait de la rapidité de son coeur." La déclaration du salarié et le constat du médecin du 14 décembre 2018 sur l'accident, ainsi que le témoignage d'un collègue de M.[Y] sont concordants. La description permet de retenir un évément brusque, à savoir une tachycardie ventriculaire fasciculaire sur coeur sain, aux temps et lieu du travail ce qui caractérise une présomption d'imputabilité laquelle n'est pas renversée par la société qui ne démontre pas l'existence d' une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré rejeté la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de travail de M.[Y] au titre de la législation sur les risques professionnels et en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 28 mars 2019 concernant la prise en charge de l'accident du travail du 14 décembre 2018 de M.[Y]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur la demande d' expertise médicale La société argue de la nécessité d'ordonner avant-dire droit une mesure d'instruction aux fins de déterminer l'origine exclusive de l'accident présenté par le salarié. Elle soutient que le salarié n'est arrivé sur son lieu de travail que depuis un quart d'heure, qu'il n'avait commencé à travailler que depuis quelques instants, que le certificat médical initial mentionnne tachycardie ventriculaire par opposition aux tachycardies sinusales pouvant être liées à des circonstances telles que le stress et que le docteur [T] conclut à une anomalie électrique spontanée des faisceaux cardiaques de l'assuré social, indépendante de tout contexte d'effort ou d'environnement. La caisse s'oppose à la demande d'expertise, aucun élément ne permettant de s'interroger sur l'existence d'un état de santé antérieur ou extérieur. La présomption simple d'imputabilité à l'accident suppose, pour être renversée, la production d'un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur ou autre cause. Or il a été démontré que l'avis du docteur [T] précité, ni aucun autre élément du dossier, ne permettent pas de renverser la présomption précitée. En conséquence, la demande d'une expertise médicale est rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur les autres demandes La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire CONFIRME le jugement du 10 juin 2021, Y ajoutant : - Condamne la société [6] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d5cfbc9c17ddd969ec628d
Données disponibles
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- Résumé officiel