Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbd9c17ddd969ec6295
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBU6 N° de Minute : 1378 Ordonnance du mercredi 09 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [L] né le 12 Juin 2002 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 09 août 2023 à 14 H 56 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [V] [L] né le 12/06/2002 à [Localité 5] est de nationalité algérienne. A la suite d'une mesure de garde-à vue, il a été placé en rétention administrative le 04/08/2023, une demande de prise en charge étant adressée le 04/08/2023 aux autorités allemandes responsables responsables de l'examen de sa demande d'asile du 31/08/2022. Par décision du 07/08/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [V] [L] fait valoir les moyens qui suivent : -il a été assisté par un interprète, par téléphone, sans justification, -il a demandé à être examiné par un médecin dès son placement en garde à vue. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'assistance par un interprète L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration. Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. En l'espèce, l'appelant a été placé en garde-à-vue le 03/08/2023 à 9h05. La notification des droits a été assurée par Mme [K] [H] par téléphone. Cette dernière a été requise le 04/08/2023 de procéder à la traduction lors des différentes auditions. L'appelant a été entendu le 03/08/2023, en présence du même interprète. Le procès-verbal d'audition du 03/08/2023 à 19h36, portant sur la situation administrative de l'intéressé, a été effectuée en présence de l'interprète requis dont les nom et prénom sont mentionnés. La mesure de garde à vue a été levée le 04/08/2023 à 17h25, le procès-verbal faisant mention de l'intervention de l'interprète. Dès lors, l'absence de mention du nom de l'interprète sur l'arrêté de placement en rétention du 04/08/2023, dont la notification est intervenue de 17h25 à 17h35 n'a pu qu'être effectuée en présence du même interprète, ainsi que l'a retenu exactement le premier juge. En outre, le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux, ce qui est le cas, d'espèce, n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief. La preuve d'un grief n'est pas rapportée, en l'état d'une assistance effective de l'interprète et de l'absence de doute sur son identité. Le moyen est donc rejeté. - Sur le droit à rencontrer un médecin Le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 03/08/2023, à 9h05 indique que M. [L] n'a pas souhaité d'examen médical. Celui de fin de garde à vue du 04/08/2023 à 17h20 en présence de l'interprète, qui vaut à titre de renseignement, indique que M. [L] n'a pas souhaité rencontrer un médecin. Aucun élément n'est apporté par l'appelant, autre que ses déclarations, n'est apporté par l'appelant pour contredire les mentions du procès-verbal. Il s'ensuit que M. [L] a bien été informé de son droit à l'assistance d'un médecin. Le moyen est donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 09 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [R] Le greffier N° RG 23/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBU6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1378 DU 09 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [L] le mercredi 09 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le mercredi 09 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 09 août 2023 N° RG 23/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBU6
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle L 141-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfbd9c17ddd969ec6295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel