Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbd9c17ddd969ec6297
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBU7 N° de Minute : 1380 Ordonnance du mercredi 09 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [G] né le 14 Mai 1982 à [Localité 1] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE [Localité 3] dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 09 août 2023 à 14 h 53 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [F] [G] né le 14/05/1982 à [Localité 1] est de nationalité algérienne. A la suite de sa levée d'écrou après l'exécution d'une peine d'emprisonnement, il a été placé en rétention administrative le 05/08/2023 en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel d'Amiens prononçant une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Par décision du 07/08/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M. [F] [G] et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [F] [G] fait valoir les moyens qui suivent': -l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de sa vulnérabilité, qui a conduit à l'abrogation du précédent arrêté, -son état de santé est incompatible avec la rétention, il n'a pas accès à son traitement, -des diligences devaient être effectuées avant son placement en rétention puisqu'il était retenu. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, «'que son état de vulnérabilité, à savoir une plaque de métal au niveau de l'avant-bras gauche et un traitement pour des problèmes psychologiques s'opposeraient à un placement en rétention[...]'». L'arrêté indique que l'étranger pourra recevoir les soins appropriés en rétention. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et l'appelant ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer son état dépressif. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. - Sur la compatibilité de la mesure de rétention Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. En l'espèce, l'appelant indique être en 2022 resté quatre jours en rétention avant d'être hospitalisé, et qu'il ne peut pas bénéficier de son traitement depuis qu'il est en rétention. Toutefois, les éléments relatifs à la procédure antérieure ne sont pas produits. En toute hypothèse, il s'agit d'éléments anciens, qui ne peuvent pas démontrer que l'état de santé de l'appelant est incompatible avec la rétention. L'appelant ne produit aucun certificat médical susceptible d'étayer ses déclarations. Il n'est pas plus établi qu'il ne puisse pas prendre son traitement. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R744-18 du CESEDA, l'étranger, s'il en fait la demande, est examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En outre, en vertu de l'article R751-8 du CESEDA, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. S'il n'est pas établi que l'état de santé de l'appelant soit incompatible avec le placement en rétention, il y a lieu de faire vérifier l'état de santé de M. [G] qui est invité à solliciter tout examen utile. Le moyen est rejeté. - Sur les diligences L'appelant n'est pas fondé à faire valoir que des diligences devaient être effectuées préalablement au placement en rétention, leur finalité résultant de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger placé à cette fin en rétention, étant précisé qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 18 juillet 2023. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 09 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [P] Le greffier N° RG 23/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBU7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1380 DU 09 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [G] le mercredi 09 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 3] et à Maître Cecile HULEUX le mercredi 09 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 09 août 2023 N° RG 23/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBU7
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfbd9c17ddd969ec6297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel