Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbd9c17ddd969ec629b
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXB N° de Minute : 1379 Ordonnance du mercredi 09 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [L] né le 13 Février 1991 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 09 août 2023 à 15 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [X] [L] né le 13/02/1991 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité algérienne. A la suite d'un placement en détention provisoire le 10/06/2023 à la maison d'arrêt de [Localité 2], procédure ayant fait l'objet d'une décision de relaxe, il a été placé en rétention administrative le 07/07/2023 en exécution d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 04/11/2022. Il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par arrêté du 17/01/2023. Par décision du 10/07/2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [L] pour une durée de 28 jours. Une seconde prolongation de trente jours a été ordonnée par décision du 07/08/2023. Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [X] [L] fait valoir de nouveaux moyens : -les conditions de l'article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunies en l'absence de diligences. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la seconde prolongation de la mesure de rétention L'article L742-4 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ". Il est justifié d'une demande de laisser-passer transmise le 08/07/2023. Une relance a été effectuée le 24/07/2023. Le rendez-vous consulaire a été pris pour le 04/08/2023. Une demande de routage a été effectuée le 08/07/2023. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. La prolongation de la mesure est donc justifiée au regard de l'article L742-4 3°) du code précité. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 09 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [Y] Le greffier N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1379 DU 09 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [L] le mercredi 09 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le mercredi 09 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 09 août 2023 N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXB
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunies en larticle L742-4 du CESEDA disposearticle 955 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfbd9c17ddd969ec629b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel