Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbe9c17ddd969ec629f
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01373 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXD N° de Minute : 1383 Ordonnance du mercredi 09 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [T] né le 01 Décembre 1999 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 août 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 09 août 2023 à 15 h 36 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [T] né le 01/12/1999 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité algérienne. A sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 3] dans le cadre d'un procédure de comparution immédiate, il a été placé en rétention administrative le 04/08/2023 en exécution d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 04/08/2023. Par décision du 06/08/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [T] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [E] [T] fait valoir de nouveaux moyens : - la requête est irrégulière et la compétence du signataire doit être vérifiée, - il n'a pas bénéficié d'un procès équitable son avocat n'ayant soulevé aucun moyen, - la compétence du signataire de la demande de laisser-passer doit être être vérifiée, - l'administration ne justifie pas des diligences, - la réservation d'un vol n'a pas été effectuée. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la requête S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Surabondamment, il est justifié de la compétence de la signataire de la requête en prolongation de rétention (Mme [H]), dont l'intervention permet de présumer l'empêchement du délégant. Le moyen est rejeté. - Sur le procès équitable L'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. Le procès-verbal des débats démontre au contraire qu'un échange contradictoire est intervenu au sujet du " rendez-vous au consulat ", ce à quoi il a été répondu par le représentant de l'administration. En outre, le conseil de l'étranger a estimé que la procédure était régulière. Enfin, l'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction. Le moyen est rejeté. - Sur la demande de laisser-passer consulaire La demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Le moyen est rejeté. -Sur les diligences et la réservation d'un vol En l'espèce, l'appelant ne précise pas quelle diligence n'a pas été effectuée, alors que la procédure comporte une demande de laisser-passer consulaire du 04/08/2023. L'absence de routage ne constitue pas à ce stade un défaut de diligences, compte-tenu de cette demande. Les moyens sont rejetés. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 23/01373 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1383 DU 09 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 09 août 2023 : - M. [E] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [T] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [T] le mercredi 09 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le mercredi 09 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 09 août 2023 N° RG 23/01373 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXD
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfbe9c17ddd969ec629f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel