Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbe9c17ddd969ec62a3
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXG N° de Minute : 1385 Ordonnance du mercredi 09 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [H] né le 03 Mai 2003 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 août 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 09 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [H] né le 03/05/2003 (se disant né le 03/05/2006) à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité algérienne. A la suite d'une mesure de garde-à-vue, il a été placé en rétention administrative le 07/07/2023 en exécution d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 10/03/2023. Un précédent arrêté lui avait été notifié le 31/03/2022. Par décision du 09/07/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] pour une durée de 28 jours. Une seconde prolongation de trente jours a été ordonnée par décision du 07/08/2023. Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [Z] [H] fait valoir de nouveaux moyens': -la requête est irrégulière et la compétence du signataire doit être vérifiée, -les conditions de l'article L742-4 2°) du CESEDA ne sont pas réunies, et le retard dans l'exécution de la décision est imputable à l'administration. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la requête S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Surabondamment, il est justifié de la compétence de la signataire de la requête en prolongation de rétention (Mme [T]), dont l'intervention permet de présumer l'empêchement du délégant. Le moyen est rejeté. -Sur la seconde prolongation de la mesure de rétention L'article L742-4 du CESEDA dispose': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'». Il est justifié d'une demande de laisser-passer transmise le 08/07/2023. Une relance a été effectuée le 25/07/2023. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. L'argumentation de l'appelant relative à la perte ou la destruction de ses documents de voyage est donc inopérante, la prolongation de la mesure étant justifiée au regard de l'article L742-4 3°) du code précité. Enfin, il est justifié d'une demande de routage du 08/07/2023. Les moyens sont donc rejetés. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 23/01375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1385 DU 09 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 09 août 2023 : - M. [Z] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [H] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [H] le mercredi 09 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le mercredi 09 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 09 août 2023 N° RG 23/01375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXG
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA disposearticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfbe9c17ddd969ec62a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel