Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbf9c17ddd969ec62ad
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 2 101 027 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Ch. Sociale -Section B N° Minute ORDONNANCE DE RADIATION DU 10 Août 2023 Article 524 du code de procédure civile N° RG 23/00806 N° Portalis DBVM-V-B7H-LW54 Appel d'une décision (N°R.G. F 21/00752) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 07 Février 2023 suivant déclaration d'appel du 21 Février 2023 Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANTE E.U.R.L. LES TERRASSES DE RENAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège Le Plan [Localité 2] assistée de Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME Monsieur [I] [D] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE EXPOSE DU LITIGE': M. [D] a été embauché par l'Eurl Les Terrasses de Renage selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2020 en qualité de chef de cuisine niveau IV, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant. Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 06 septembre 2021 qui a fait l'objet d'une homologation le 07 octobre 2021. M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier daté du 07 septembre 2021. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 09 septembre 2021 aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La société Les Terrasses de Renage s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 07 février 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que les demandes de M. [D] sont recevables - dit que l'Eurl Les Terrasses de Renage a violé les durées maximales de travail - dit que l'Eurl Les Terrasses de Renage n'a pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires effectuées par M. [D] - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné l'Eurl Les Terrasses de Renage à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes': - 12249,25 euros brut à titre de rappels d'heures supplémentaires - 1224,92 euros brut à titre de congés payés afférents - 5460,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 546,09 euros bruts à titre de congés payés afférents - 1529,06 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 2021 - 2500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - 2730,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 4692,54 euros - débouté M. [D] du surplus de ses demandes - débouté l'Eurl Les Terrasses de Renage de sa demande reconventionnelle - condamné l'Eurl Les Terrasses de Renage aux dépens La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 08 février 2023 pour l'Eurl les Terrasses de Renage et le courrier destiné à M.[D] est revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'». Par acte en date du 21 février 2023, l'Eurl les Terrasses de Renage a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Selon conclusions du 05 juin 2023, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire. M. [D] s'en est remis à des conclusions remises le 09 juillet 2023 et entend voir': ORDONNER la radiation de l'instance diligentée par la société Les Terrasses de Renage sous le numéro RG 23/00806, pour défaut d'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 07 février 2023, CONDAMNER la société Les Terrasses de Renage à payer à M. [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, La société Les Terrasses de Renage s'en est rapportée à des conclusions remises le 20 juin 2023 et entend voir': Vu l'article 524 du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL Débouter M. [I] [D] de sa demande de radiation du rôle l'appel interjeté par la société Les Terrasses de Renage, Condamner ce dernier à la somme de 1 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, A TITRE SUBSIDIAIRE Dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état devrait faire droit à la demande de radiation, Déclarer que l'équité commande de ne pas donner lieu à condamnation à une somme au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la demande de radiation': L'article 524 du code de procédure civile énonce que': Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, la société Les Terrasses de Renage admet dans ses écritures qu'elle n'a pas exécuté, même partiellement, les dispositions exécutoires de plein droit du jugement dont appel en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à savoir l'équivalent de 9 mois de salaire. Il est observé que le montant cumulé des condamnations exécutoires de plein droit s'élève à 21010,27 euros bruts. La société Les Terrasses de Renage ne justifie aucunement des circonstances manifestement excessives ou d'une incapacité d'exécution des dispositions litigieuses dès lors qu'elle ne fournit pas les éléments suffisants permettant d'appréhender utilement sa situation comptable et financière actuelle puisqu'elle se limite à produire son bilan et son compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 à l'exclusion de celui du 31 décembre 2022 et s'agissant des relevés bancaires, elle verse aux débats des relevés d'un compte ouvert auprès de la SA Lyonnaise de Banque de mars à mai 2023 qui n'est manifestement pas son seul compte bancaire puisque n'apparaissent en particulier pas les paiements des salaires alors qu'elle indique employer 5 salariés. Le moyen tiré du fait que M. [D] ne serait pas en mesure de rembourser les condamnations assorties de l'exécution provisoire de plein droit est inopérant dès lors que l'Eurl Les Terrasses de Renage ne propose pas à tout le moins la consignation de leur montant en application de l'article 521 du code de procédure civile, y compris dans l'instance en référé qu'elle a initié devant le premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire selon assignation en date du 29 juin 2023, délivrée quelques jours seulement au demeurant après l'incident de radiation élevé par la partie adverse. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00806. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de condamner l'Eurl Les Terrasses de Renage à payer à M. [D] une indemnité de procédure de 1000 euros. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'Eurl Les Terrasses de Renage aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS'; Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ORDONNONS la radiation de l'affaire enrôlée au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/00806 opposant l'Eurl Les Terrasses de Renage à M. [D] CONDAMNONS la société Les Terrasses de Renage à payer à M. [D] une indemnité de procédure de 1000 euros RAPPELONS que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée REJETONS le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS l'Eurl Les Terrasses de Renage aux dépens de l'incident DISONS que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état et par Carole COLAS, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se repArticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d5cfbf9c17ddd969ec62ad
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