Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc09c17ddd969ec62b9
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 2ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GALX ETRANGER : M. [F] [M] né le 15 Août 1994 à [Localité 3] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. le préfet de [Localité 1] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2023 à 9h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [M] interjeté par courriel du 7 août 2023 à 14h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [M], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet de [Localité 1], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sarah UTARD et M. [F] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes dès le 24 avril 2023 avant même que M. [F] [M] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 8 juillet 2023. M. [F] [M] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 16 juin 2023. L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes, lesquelles n'ont pas encore indiqué si elles reconnaissaient M. [F] [M] comme étant un de leurs ressortissants. Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger. L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer. En tout état de cause, en l'occurrence, l'administration a adressé en vain jusqu'à présent plusieurs relances aux autorités consulaires tunisiennes les 4 juillet, 11 juillet et 24 juillet 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [F] [M] du territoire français dans le délai le plus bref possible. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 août 2023 à 9h31 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 08 Août 2023 à 15h13. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GALX M. [F] [M] contre M. le préfet de [Localité 1] Ordonnance notifiée le 08 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [M] et son conseil - M. le préfet de [Localité 1] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfc09c17ddd969ec62b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel