Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc09c17ddd969ec62bd
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAMF ETRANGER : M. [T] [N] né le 11 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de Saône-et-Loire prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet de Saône-et-Loire saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2023 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [N] interjeté par courriel du 8 août 2023 à 9h39 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [T] [N], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. le préfet de Saône-et-Loire, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sarah UTARD et M. [T] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de Saône-et-Loire, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur l'exception de procédure : Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, le contrôle de l'identité de toute personne est justifié notamment lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. En l'espèce, il résulte de la procédure que les gendarmes ont procédé le quatre août 2023 à [Localité 1] au contrôle de l'identité de M. [T] [N], qui se trouvait en qualité de passager avec deux autres individus à bord d'un véhicule situé à proximité du magasin ORANGE qui avait été cambriolé récemment, ces trois personnes ayant fait l'objet d'un signalement aux gendarmes par des commerçants en raison de leur comportement suspect puisqu'elles semblaient surveiller les vitrines de plusieurs commerces en s'approchant de celles-ci puis en remontant dans le véhicule. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'ensemble de ces éléments laissaient suffisamment présumer que ces personnes s'apprêtaient à commettre un vol de sorte que le contrôle de l'identité de M. [T] [N] par les gendarmes apparaît régulier. L'exception de procédure est donc rejetée. - Sur la compétence de l'auteur de la requête et de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire: A l'audience de ce jour, le conseil de M. [T] [N] a indiqué qu'il renonçait à soutenir les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la requête et de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. L'ordonnance est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DONNONS ACTE au conseil de M. [T] [N] de ce qu'il renonce à soutenir les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la requête et de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 août 2023 à 10h29 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 août 2023 à 15h25. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAMF M. [T] [N] contre M. le préfet de Saône-et-Loire Ordonnance notifiée le 08 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [N] et son conseil - M. le préfet de Saône-et-Loire et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfc09c17ddd969ec62bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel