Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc19c17ddd969ec62bf
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 23/00521 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GANK ETRANGER entre : Le procureur de la République Et Mme [M] [S] [E] [W] née le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ANGOLA) de nationalité Angolaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2023 à 10H00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [M] [S] [E] [W] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 10h26 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 09 août 2023 à 15H46, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15H46 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [M] [S] [E] [W] le 9 août 2023 à 16h10 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 9 août 2023 effectuées par le parquet : - à Mme [M] [S] [E] [W] à 16h10, - à Me Sarah UTARD, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [M] [S] [E] [W], par courriel à 15h46, - au préfet du Bas-Rhin, par courriel à 15h46, Constatant l'absence d'observations suite aux notifications, SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose: - que l'appel n'est pas suspensif, - que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. - que dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. - que celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. - que l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, il résulte de la procédure que Mme [M] [S] [E] [W] est connue sous plusieurs identités ,qu'elle ne justifie pas disposer d'un domicile effectif et permanent en France et qu'elle s'oppose à la procédure de transfert au Portugal. Il se déduit de ces circonstances que l'intimée ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire ,si elle lui est favorable, à la décision d'appel ,de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 9 août 2023 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [M] [S] [E] [W] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [M] [S] [E] [W] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien à la disposition de la justice étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le procureur de la république ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le 10 août 2023 à 15h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Le président,
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfc19c17ddd969ec62bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel