Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc19c17ddd969ec62c1
- Date
- 10 août 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° de minute : 176 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 10 août 2023 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTQ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Août 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/614) Saisine de la cour : 19 Janvier 2023 APPELANT M. [F] [H] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] demeurant Chez [H] [J] - [Adresse 2] - Représenté par Me Anne-laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) Siège social : [Adresse 3] - [Localité 4] Représenté par Me Céline DI LUCCIO membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE 10 Août 2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me Céline DI LUCCIO Expéditions à : - Me Anne-laure DUMONS Céline DI LUCCIO : - TPI : - Dossier ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 Juillet 2023, puis au 17 Juillet 2023, puis au 31 Juillet 2023, puis au 10 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ************************ PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant offre (n° 279322) acceptée le 20 mars 2017, la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) a accordé à M. [F] [H] le bénéfice d'un crédit personnel d'un montant de 2'800'000 francs CFP remboursable en 60 échéances mensuelles de 33'410 francs CFP, au taux annuel fixe de 4,5 % par an, outre taxe sur les opérations financières (TOF) de 6%. Suivant offre (n° 288244) acceptée le 14 décembre 2018, la même banque lui a consenti un crédit personnel d'un montant de 1'200'000 francs CFP remboursable en 84 échéances mensuelles de 17'230 francs CFP au taux fixe annuel de 4,65 %, outre TOF de 6%. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019 distribué le 6 janvier 2020, la SGCB a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts et a mis M. [F] [H] en demeure de lui régler sous huit jours les sommes de : ' 1'141'067 francs CFP au titre du prêt n° 279322 ; ' 1'204'728 francs CFP au titre du prêt n° 288244. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 29 janvier 2021 et signifiée à personne le 2 février suivant, la SGCB a saisi le tribunal de première instance en paiement de diverses sommes au titre de ces deux prêts. Par jugement contradictoire du 22 août 2022, le tribunal a condamné M. [F] [H] à payer à la SGCB : - la somme de 787'109 francs CFP au titre du solde du crédit consenti le 20 mars 2017, outre intérêts au taux de 4,77 % à compter du 6 janvier 2020 ; - la somme d'un franc CFP au titre de la clause pénale du crédit consenti le 20 mars 2017 ; - la somme de 1'119'318 francs CFP au titre du solde du crédit consenti le 14 décembre 2018, outre intérêts au taux de 4,93 % à compter du 6 janvier 2020 ; - la somme d'un franc CFP au titre de la clause pénale du crédit consenti le 14 décembre 2018, et a condamné M. [F] [H] au dépens. PROCÉDURE D'APPEL Suivant requête déposée au greffe de la cour le 14 septembre 2022, M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 9 janvier 2023, l'appelant n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif, l'affaire a été radiée. Par courrier de son conseil reçu le 16 janvier 2023, la SGCB a sollicité que l'affaire soit fixée et qu'il soit statué au fond conformément aux dispositions de l'article 904 alinéa 4 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. L'affaire a été clôturée le 19 janvier 2023 et fixée à l'audience du 25 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de l'article 904 code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et les écritures prises en première instance ; Au regard des pièces produites aux débats et notamment des deux contrats de crédit, des tableaux d'amortissement, des fiches précontractuelles, des fiches de dialogue, des justificatifs de consultation du FICP, des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme ainsi que de l'historique des échéances impayées et du décompte des sommes dues, c'est à juste titre et sans être critiqué en cause d'appel que le premier juge, après avoir réduit le montant des clauses pénales à un franc CFP par application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, a condamné M. [F] [H] à payer à la SGCB, outre les clauses pénales, les sommes de 787'109 francs CFP et 1'119'318 francs CFP au titre, respectivement, des montants restant dus sur les crédits contractés les 20 mars 2017 et 14 décembre 2018 et qu'il a en outre mis à sa charge les dépens de l'instance. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. M. [F] [H], qui a pris l'initiative de l'appel sans conclure au fond, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens d'appel ; Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d5cfc19c17ddd969ec62c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel