Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc49c17ddd969ec62c5
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 article L. 3211 du Code de la santé publique N° RG 23/00065 N° 65 Notifications du : 10/08/2023 JLD [N] [B] [U] [B], Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8], MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL Le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS (10/08/2023), Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, Président de Chambre à la Cour d'appel d'Orléans, exerçant par ordonnance de délégation N° 167-2023 du 05 Juillet 2023 les fonctions de Premier Président, Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, Statuant dans la cause opposant : Monsieur [N] [B] demeurant [Adresse 1] né le 24 Mars 1989 à [Localité 9] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [8] [Adresse 10] [Localité 5] Comparant - assisté de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS, commis d'office le7 août 2023, D'UNE PART, Madame [U] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Comparante Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [8] Unité d'hospitalisation psychiatrique [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant, ni représenté, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant D'AUTRE PART, Dossier communiqué au Ministère Public le 04 août 2023, son avis écrit du 04 août 2023 ayant été mis à disposition des parties avant l'audience. A l'audience publique du JEUDI 10 AOUT 2023, les parties présentes ont été entendues en leurs explications. A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue ce même jour 10 AOUT 2023 à 12 heures par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre Commerciale, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : Par une ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTARGIS a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [B]. Ce dernier en a régulièrement interjeté appel le 2 août 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du jeudi 10 août 2023 à 10h30 . A l'audience, M. [B] soulève des difficultés procédurales en ce qu'il n'aurait pas reçu notification de l'audience devant le JLD le 24 juillet 2023, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense, et en ce que le certificat médical de 72h aurait été rédigé par le psychiatre sans que celui-ci ne l'ait reçu en entretien. Le fait que M. [B] n'aurait pas reçu l'information de l'audience devant la JLD, d'une part, n'est pas établi, dans la mesure où le greffe a explicitement demandé au directeur du centre hospitalier de remettre la convocation au patient par courrier du 21 juillet 2023, et d'autre part, n'est pas de nature à causer un grief dans la mesure où M. [B] a pu faire valoir son point de vue devant le juge, avec l'assistance d'un avocat. Ce dernier n'a d'ailleurs pas soulevé d'irrégularité de la procédure devant le juge. Le fait que le certificat de 72h ait été rédigé sans entretien avec le patient, là encore n'est pas établi et, en tout état de cause, ne rendrait pas le certificat irrégulier, s'agissant d'un avis médical qui peut être pris sur simple connaissance du dossier médical et discussion avec l'équipe médicale de l'établissement. M. [B] et son conseil soulignent l'absence de nécessité d'une poursuite d'une hospitalisation contrainte alors que le patient évolue favorablement, qu'il est conscient de sa maladie, qu'il est suivi en psychiatrie à l'extérieur et volontaire pour poursuivre les traitements. Le conseil souligne le caractère lapidaire du dernier certificat du 7 août 2023 qui se contente d'indiquer, sans motivation, que l'état clinique du patient nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète. Le certificat est certes insuffisamment motivé. Cependant, les certificats antérieurs le sont davantage, faisant état de raisons médicales circonstanciées justifiant d'une hospitalisation contrainte. Le juge ne peut se substituer à ces avis médicaux et il apparaît à leur lecture que cette hospitalisation était nécessaire et doit être maintenue le temps de vérifier l'adéquation des traitement et l'évolution du patient. Dans ces conditions, l'insuffisance de la motivation du dernier certificat n'emporte pas de grief à M. [B], dont l'intérêt est de bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé. Il est de son intérêt que la mesure d'hospitalisation porte effet sur son rétablissement et que la sortie, qui ne saurait tarder (il est évoqué une sortie en début de semaine prochaine), soit organisée dans de bonnes conditions pour les soins à l'extérieur puissent immédiatement prendre le relai. Compte tenu de ces éléments, la décision du JLD sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTARGIS ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Et la présente ordonnance a été signée par Madame Myriam DE CROUY-CHANEL, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article L. 3211 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfc49c17ddd969ec62c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel