Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc49c17ddd969ec62c9
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAFV Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2023, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud,président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général, INTIMÉS: 1°) M. [D] [C] [M] [L] [V] né le 06 Mars 1994 à [Localité 1], de nationalité égyptienne Libre, régulièrement convoqué au centre de rétention de[2]s, ayant pour avocat Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris, non comparant à l'audience 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me André Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis ORDONNANCE : - réputé contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 août 2023, à 11h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2023 à 15h06 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du mercredi 09 août 2023 déclarant irrecevable la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui, a constaté l'irrégularité de la procédure et a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. Il apparaît que M. [D] [V], qui s'est toujours déclaré de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une audition consulaire le 13 juillet 2023 par les autorités consulaires égyptiennes, et qu'à la suite d'une relance du 31 juillet 2023, un second rendez-vous est prévu le 17 août 2023 avec les autorités consulaires, sans que celles-ci jugent nécessaire de solliciter des éléments complémentaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer, la copie du passeport de l'intéressé expiré depuis le 5 mars 2023 leur ayant été communiquée. Ces éléments caractérisent un faisceau d'indices par lesquels l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, de sorte que les conditions sont réunies au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre la prolongation de la rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet accueillie. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfc49c17ddd969ec62c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel