Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc49c17ddd969ec62d1
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 août 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03317 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGJ Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2023, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉE Monsieur [R] [V] né le 12 Novembre 1977 à[Localité 2]n, de nationalité philippine Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas à l'audience LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avor lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2023, à 10h46, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 9 août 2023 à 11h43 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Etant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal, il ressort en l'espèce du procès-verbal d'attache avec l'interprète du 3 août 2023, à 22 heures 5, que l'interprète sollicité ne pouvant se déplacer dans l'immédiat, il assistera M. [R] [V] par téléphone. L'exception de nullité relative aux conditions du recours à un interprète pendant la garde à vue sera donc rejetée. Sur la notification des droits en rétention, il résulte des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Toutefois, aux termes de l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [R] [V] ne caractérise pas le grief qu'il aurait subi du fait du recours à un interprète par téléphone, qui ne serait pas inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, dès lors que, tant pendant sa garde à vue que lors de son placement en rétention administrative, il a continument bénéficié de l'assistance d'un truchement, et que l'interprète n'a pas pour rôle de fournir des explications complémentaires à l'intéressé. En conséquence,le moyen tirée d'une irrégularité de la procédure doit être rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée ; qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [R] [V] est ordonnée pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception de nullité soulevée par M. [R] [V], DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [M] [P], la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [R] [V], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [V] pour une durée de vingt-huit jours,. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 141-3 du code de larticle 706-71 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfc49c17ddd969ec62d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel