Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 9 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc59c17ddd969ec62db
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 23/02726 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU neuf Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02258 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITSD Décision déférée ordonnance rendue le 07 AOÛT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière, APPELANT M. [S] X SE DISANT [Z] né le 16 Mai 2001 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Guillaume BLANCHE et de Madame [I], interprète assermentée en langue anglaise, INTIMES : Le PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, avisé et absent, mais qui a transmis un mémoire le 09 août 2023 à 13 heures 50 ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juillet 2023 par le Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [Z] notifiée le 06/07/2023 à 17:00, Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05/08/2023 reçue le 05 août 2023 à 13H50 et enregistrée le 05/08/2023 à 14H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2023 qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [S] [Z] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [Z] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1 ère prolongation de la rétention. Vu la notification faite de la décision le 7 août 2023 à 14h04 ; Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [S] [Z] reçue le 8 août 2023 à 11h17. Vu les dispositions de l''article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *** A l'appui de son appel, M. X se disant [S] [Z] a écrit reprocher à l'ordonnance entreprise d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention administrative alors que l'autorité préfectorale aurait dû lui notifier un nouvel arrêté portant maintien en rétention au regard de sa qualité de demandeur d'asile mais également de sa situation de vulnérabilité, laquelle doit être désormais prise en compte. Il demande à la cour de dire irrégulière la décision de placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. A l'audience, Monsieur [Z] déclare se prénommer [F] et ne pas connaître de [S] [Z], cette identité figurant sur le document dont il était en possession au moment de son contrôle uniquement parce qu'il l'avait trouvé sur la voie publique. Il dit être né le 25 décembre 2002 à [Localité 1] en Gambie, pays dont il a la nationalité. Il affirme être en France depuis l'âge de 15 ans après être arrivé en Allemagne à 14 ans. Il relate être passé en Suisse et avoir séjourné aux Pays Bas. Il soutient avoir déposé une seule demande d'asile dans ce dernier pays et être en attente de son retour. Il précise qu'il aurait été cependant obligé de déposer des demandes d'asile dans les autres pays. Il convient avoir fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence du 16 juin 2023 qu'il n'a pas respecté. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique lorsqu'il était pris en charge dans un foyer à [Localité 3] pendant sa minorité. A l'audience, son conseil soutient que la procédure est irrégulière en ce que la procédure de rétention s'apparente à une procédure illégale, de recherche de l'identité de Monsieur [Z] et qu'elle dépasse le temps strictement nécessaire à sa reconduite. Il invoque aussi la vulnérabilité de Monsieur [Z] qui aurait fait l'objet de tentatives de viol dans son adolescence et subi un traumatisme psychique. Aucune pièce n'est remise à l'audience. SUR CE : En la forme l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai légal prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le fond, l'examen de la procédure fait ressortir les renseignements suivants quant à la situation de M. X se disant [S] [Z] se disant [F] [Z] : Le 6 juillet 2023, il a fait l'objet d'une procédure de vérification d'identité par les services de la PAF d'[Localité 2]. Démuni de toute pièce d'identité, il a fait des déclarations variables et incompatibles sur son état civil, en ce compris sur son prénom, et sa situation personnelle déclarant être mineur puis majeur, être gambien puis guinéen, être entré en Europe deux mois avant puis en 2016. Il a également soutenu notamment ne jamais s'être rendu aux Pays Bas. Il est resté constant sur le fait qu'il n'avait pas d'attache en France et ne disposait pas d'un domicile fixe et de ressource. Il a fait état de son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine et, sur son état de santé, il a précisé avoir une excellente santé et ne souffrir d'aucun handicap ni vulnérabilité. Au moment de ce contrôle, [S] [Z] avait fait l'objet le 3 juillet 2023, d'une notification de refus de prise en charge par l'aide sociale du Val de Marne, sa minorité n'étant pas établie. Il avait été signalisé en 2020, 2021 et 2022 sur le territoire français sous d'autres identités indiquant qu'il était déjà majeur. Les vérifications alors entreprises montraient que par arrêté en date du 15 juin 2023, le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à M. X se disant [S] [Z] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an. La décision a été notifiée à M. X se disant [S] [Z] le 16/06/2023 à 10H07. A la même date, il a également fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence que l'intéressé qui dit ne pas connaître [S] [Z] confirme pourtant ne pas avoir respecté. Par décision en date du 06/07/2023 notifiée le 06/07/2023 à 17 heures, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision rendue le 9 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, rejeté la requête de M. [S] [Z] en contestation de placement en rétention, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [Z] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. S'agissant de la situation de M. X se disant [S] [Z], il ne peut qu'être constaté ses nombreuses variations relatives à son identité et sur son parcours depuis le départ de son pays d'origine et il ne peut être fait grief à l'autorité préfectorale d'avoir donné une suite à ses dires en l'absence de document établissant son identité. Ainsi, l'autorité administrative justifie nombreuses des diligences qu'elle a accomplies afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, lesquelles n'ont pas abouti en raison de son défaut de collaboration, la délivrance des documents de voyage par les autorités gambiennes et les autorités guinéenne sollicitées n'ayant pu avoir lieu à raison de ses dires devant celles-ci. En effet, alors que dès le 7 juillet 2023, une demande de laissez passer consulaire pour pallier le défaut de passeport de M. [Z] avait été effectuée par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires de ces deux pays et qu'il a été procédé à l'audition de l'intéressé, le 26 juillet 2023 par les autorités guinéennes, et le le 2 août 2023 par les autorités gambiennes, il n'a été reconnu comme l'un de leurs ressortissants, M. X se disant [S] [Z] se disant [F] [Z] affirmant être de la nationalité alternative. En outre, ce n'est que par l'intermédiaire de la Cimade que le préfet compétent a été alerté, le 3 août 2023, de la potentielle qualité de demandeur d'asile de l'intéressé aux Pays-Bas. Dans ce contexte, ses empreintes ont été relevées sur la borne EURODAC le 4 août 2023, les résultats ont révélé que M. X se disant [S] [Z] avait précédemment introduit une demande de protection internationale auprès des autorités suisses, néerlandaises, danoises et allemandes. Or, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, il ressort des pièces versées à l'appui de la requête préfectorale que dès le 4 août 2023 une requête aux fins de reprise en charge sur la base de l'article 18-1 b) du règlement (UE) numéro 604 12013 dit « Dublin III » a été adressée aux autorités suisses, néerlandaises, danoises et allemandes. Une réponse urgente, au maximum dans les 15 jours, a été demandée en raison du placement en rétention de l'intéressé. Au jour de la requête, il n'est pas établi que le préfet des Pyrénées atlantiques avait obtenu le retour des autorités suisses, néerlandaises, danoises et allemandes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen de la demande de M. X se disant [S] [Z] se disant [F] [Z] de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris un nouvel arrêté. D'ailleurs, aux termes de son appel et de l'audience, l'intéressé remet en cause son placement en rétention, ce qui ne saurait prospérer en application de l'article L. 743-11 du CESEDA qui prévoit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. En outre, le 9 août 2023, après réponse des autorités allemandes, il a été notifié à Monsieur [Z] un arrêté du 8 août 2023 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Une demande de réservation de vol à destination de l'Allemagne a été transmise au Pôle Central d'Éloignement le même jour. En conséquence, alors que la vulnérabilité psychique de M. X se disant [S] [Z] se disant [F] [Z] n'est établie par aucun document, ni par les déclarations qu'il a pu faire jusque là, les moyens soulevés dans son intérêt seront rejetés. L'ordonnance, qui a par ailleurs relevé que M. X se disant [S] [Z] se disant [F] [Z] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence faute de document d'identité, de garantie de représentation et d'avoir respecté la mesure du 15 juin 2023, sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Août deux mille vingt trois à LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 09 Août 2023 Monsieur [S] X SE DISANT [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Guillaume BLANCHE, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article L. 743-11 du CESEDA qui prévoitarticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfc59c17ddd969ec62db
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- Résumé officiel