Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 9 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc59c17ddd969ec62dd
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 23/02727 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU neuf Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02259 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITSG Décision déférée ordonnance rendue le 07 AOÛT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière, APPELANT M. [Z] [M] né le 29 Avril 1998 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Guillaume BLANCHE et de Madame [O], interprète assermentée en langue arabe, INTIMES : Le PRÉFET DES LANDES, avisé et absent, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 août 2023 par le préfet des Landes à l'encontre de M. [Z] [M]. Vu la requête de M. [Z] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative non datée réceptionnée le 06/08/2023 à 16H48 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06/08/2023 à 17H27, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05/08/2023 reçue le 05/08/2023 à 17H01 et enregistrée le 06/08/2023 à 10H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article I-.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2023 qui a : - ordonné la jonction du dossier N° RG 23/00898 au dossier N° RG 23/00897 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FJPV, statuant en une seule et même ordonnance ; - déclaré irrecevable la requête de M. [Z] [M] en contestation de placement en rétention ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le Préfet des Landes ; - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [M] régulière ; - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification faite de l'ordonnance le 7 août 2023 à 14h04 ; Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [M] reçue le 8 août 2023 à 10h50. *** A l'appui de son appel, M. [Z] [M] reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention administrative alors que la requête préfectorale est insuffisamment motivée pour ne pas prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents de sa situation administrative, personnelle et familiale. Il soutient également qu'il présente des garanties de représentation dont il n'a pas été tenu compte. En conséquence, il demande à la cour de : - juger que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] est irrecevable pour défaut de motivation et de prise en compte de sa situation personnelle ; - infirmer la décision entreprise ; - rejeter la requête de la Préfète des Landes ; - ordonner la remise en liberté de M. [Z] [M]. A l'audience, il expose qu'il est père d'un enfant auquel il est très attaché, dont il s'est largement occupé avant son incarcération et pour lequel, depuis sa naissance, il contribue à l'éducation et à l'entretien. Il ajoute qu'une procédure de divorce est en cours avec la mère de l'enfant, que si une ordonnance de protection interdisant tout contact avec elle a été prise, elle ne concerne pas l'enfant et qu'il dispose d'un droit de visite simple qu'il compte exercer. Son conseil souligne notamment que l'arrêté du 21 juillet 2023 serait irrégulier en ce que : - l'arrêté du 24 février 2023 a été annulé par décision du 17 mars 2023 et Monsieur [M] aurait dû bénéficier d'un titre de séjour selon l'injonction du tribunal administratif ; - il est entaché d'un défaut de motivation, celle-ci étant stéréotypée et incomplète. Il fait valoir la réalité des liens qu'il a noués avec son fils et produit plusieurs pièces destinées à établir l'insertion professionnelle, sa contribution à l'entretien de son enfant, les garanties de représentation qui sont les siennes et la non actualité du trouble à l'ordre public qu'il présenterait. Il ajoute que l'intéressé est prochainement convoqué devant le juge aux affaires familiales saisi de la procédure de divorce d'avec son épouse, devant le tribunal administratif et devant les services du SPIP. Il produit des photographies et des pièces en lien avec sa situation personnelle. SUR CE : En la forme l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai légal prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait ressortir les renseignements suivants quant à sa situation : M. [Z] [M], né le 29 avril 1998 à [Localité 3] (Tunisie). Il est de nationalité tunisienne et a déclaré être entré en France le 1er mai 2018. Il est marié et est père d'un enfant, [Y], né le 28 juillet 2021. Il fait état de son activité d'auto-entrepreneur et affirme avoir contribué personnellement, et par l'intermédiaire de sa famille depuis son incarcération, à l'entretien de son fils. Le 27 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire «vie privée et familiale» en tant que parent d'un enfant français qui a donné lieu à un refus de délivrance par arrêté du préfet de Gironde en date du 24 février 2023. Le 17 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 24 février 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Il a enjoint au Préfet de la Gironde de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de Monsieur [M] tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 juin 2023, le refus de délivrance d'un titre de séjour a été confirmé. Par ordonnance de protection du 27 décembre 2022, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait interdiction à M. [Z] [M], pour une durée de six mois, d'entrer en relation avec son épouse, à qui a été attribué de manière exclusive l'autorité parentale sur leur enfant, l'intéressé bénéficiant d'un droit de visite. Le 1er février 2023, M. [Z] [M] a été placé en détention provisoire puis il a été condamné, le 28 mars 2023, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à 12 mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire de trois ans pour des faits de « violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Après avoir purgé sa peine, il a été élargi du Centre pénitentiaire de [Localité 2] le 5 août 2023, date à laquelle il a été placé en rétention administrative. En effet, le 21 juillet 2023, M. [Z] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Landes portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans. Cet arrêté lui a été régulièrement notifié le 24 juillet 2023. Antérieurement, il avait déjà fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français auxquels il n'a pas déféré : - arrêté en date du 16 octobre 2018, sous l'identité de [M] [Z] alias [L] [H], avec une interdiction de retour d'un an prononcé par le Préfet des Haut-de-Seine et confirmé par jugement du tribunal administratif de Versailles le 19 octobre 2018 ; - arrêté du 29 novembre 2018, sous l'identité de [M] [B], avec une interdiction de retour d'un an prononcé par le Préfet des Hauts-de-Seine. L'examen de l'arrêté du 21 juillet 2023 fait état de l'ensemble de ces renseignements, dont il ne contredit pas la réalité, sans qu'il ne puisse lui être reproché de le faire de manière stéréotypée, ni de façon incomplète, l'ensemble des critères applicables à la situation de M. [Z] [M] ayant été explicités. En outre, aucun défaut d'actualisation de sa situation et notamment de la menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public qu'il présenterait n'est établi alors qu'il est sous le coup d'une interdiction de rencontrer son épouse, qu'une audience devant le juge aux affaires familiales saisi d'une demande en divorce est fixée le 23 octobre 2023 et qu'en tout état de cause il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 juin 2023 pour les violences exercées sur elle. S'agissant des garanties de représentation, il sera relevé que l'attestation d'hébergement qu'il produit émane d'une personne qui serait le mari de sa cousine, ce qui n'est pas établi. D'ailleurs, Madame [P] qui vit à l'adresse indiquée n'a pas fait état de son accord à son accueil et aucun renseignement n'est donné quant à sa pérennité. Ainsi, après avoir constaté que : - M. [Z] [M] est démuni de document justificatif de son identité ou de passeport en original et se trouve donc dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement mais également qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives n'ayant ni résidence effective permanente en France dans un local destiné à l'habitation principale, ni activité régulière, ni ressources licites sur le territoire français et qu'il ne remplit dès lors pas les conditions d'une assignation à résidence de telle sorte qu'il n'existe aucune alternative à la rétention pour assurer son départ du territoire français. - que l'autorité administrative justifie de diligences effectives et suffisantes pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a jugé que le maintien en rétention de M. [M] était le seul moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et autorisé la prolongation de sa rétention administrative. Sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la Préfecture des Landes ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Août deux mille vingt trois à LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 09 Août 2023 Monsieur [Z] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Guillaume BLANCHE, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des étrangers-JLD
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- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64d5cfc59c17ddd969ec62dd
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