Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc69c17ddd969ec62df
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 479 N° RG 21/02952 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMGY [U] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 AOUT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANTE : Madame [N] [U] née le 27 mai 1962 à [Localité 4] (86) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCPA BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU N° SIRET : 399 780 097 [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT substituée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, tous deux de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 06 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 août 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er septembre 1981, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, ci-dessous dénommée 'le Crédit Agricole', a embauché Mme [N] [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [N] [U] a occupé successivement les fonctions de guichetière, de conseillère commerciale et au dernier état de la relation de travail elle occupait le poste d'assistante commerciale à temps partiel. Mme [N] [U] a été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2015. Mme [N] [U] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à partir du 14 novembre 2017 puis sans discontinuer du 31 janvier 2019 jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Le 1er octobre 2019, à la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [N] [U] inapte à son poste de travail, précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 10 octobre 2019, le Crédit Agricole a convoqué Mme [N] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 22 octobre suivant. Le 30 octobre 2019, le Crédit Agricole a notifié à Mme [N] [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 13 mars 2019, Mme [N] [U] avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers de diverses demandes formées à l'encontre du Crédit Agricole, faisant valoir que celui-ci avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et qu'elle avait été victime de discrimination de sa part. Par jugement en date du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - jugé que le Crédit Agricole avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N] [U] ; - condamné le Crédit Agricole à verser à Mme [N] [U] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi ; - jugé que Mme [N] [U] ne démontrait pas qu'elle occupait l'emploi de conseillère commerciale classe II, niveau E, position 7 ; - débouté Mme [N] [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; - jugé que Mme [N] [U] avait été victime de discrimination en raison de sa qualité de femme et de son état de santé ; - jugé que Mme [N] [U] n'avait pas bénéficié de la même variation de sa rémunération de compétences individuelles que les autres salariés ; - condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes : - 6 391,52 euros à titre de rappel de salaire outre 639,15 euros de congés payés afférents ; - 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de sa qualité de femme et de son état de santé ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné le Crédit Agricole aux dépens et frais. Le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la cour de céans a : - infirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 8 octobre 2020 en ce qu'il avait condamné le Crédit Agricole à verser à Mme [N] [U] les sommes suivantes : - 6 391,52 euros à titre de rappel de salaire outre 639,15 euros de congés payés afférents ; - 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de sa qualité de femme et de son état de santé ; - confirmé pour le surplus ; - et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - condamné le Crédit Agricole à verser à Mme [N] [U] la somme de 10 278,30 euros à titre de rappels de salaire et celle de 1 027,83 euros à titre de congés payés afférents ; - débouté Mme [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - et, y ajoutant : - condamné le Crédit Agricole à verser à Mme [N] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté le Crédit Agricole de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné le Crédit Agricole aux dépens. Le 7 avril 2023, le Crédit Agricole a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité. Le 5 mai 2020, Mme [N] [U] avait de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers. En l'état de ses dernières prétentions, elle réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir : * à titre principal : - juger que le Crédit Agricole avait manqué à son obligation de sécurité ; - en conséquence, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - juger qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ; - en conséquence, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - juger que son licenciement était nul ; - condamner le Crédit Agricole à lui payer les sommes suivantes : - 71 059,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 3 947,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 394,77 euros au titre des congés payés y afférents ; * à titre subsidiaire : - juger que le Crédit Agricole avait manqué à son obligation de sécurité ; - en conséquence, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - juger qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ; - en conséquence, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner le Crédit Agricole à lui payer les sommes suivantes : - 71 059,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 947,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 394,77 euros au titre des congés payés y afférents ; * dans tous les cas : - ordonner au Crédit Agricole de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en y incluant notamment la période de préavis, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir ; - condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [N] [U] sur le manquement du Crédit Agricole à son obligation de sécurité, sur la discrimination dont elle aurait été victime en raison de son état de santé, en application des articles 100 et 102 du Code de procédure civile ; - débouté Mme [N] [U] de toutes ses demandes ; - débouté le Crédit Agricole de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [U] aux entiers dépens et frais d'exécution. Le 12 octobre 2021, Mme [N] [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait déclaré irrecevables ses demandes présentées sur le manquement du Crédit Agricole à son obligation de sécurité, sur la discrimination dont elle aurait été victime en raison de son état de santé, en application des articles 100 et 102 du Code de procédure civile ; - l'avait déboutée de toutes ses demandes ; - l'avait condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution. Par conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2021, Mme [N] [U] demandait à la cour : - 'Réformant le jugement du 16 septembre 2021', de bien vouloir : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - juger que 'le Crédit Agricole' était responsable de son inaptitude cause de son licenciement ; - condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2021, Mme [N] [U] demandait à la cour : - 'Réformant le jugement du 16 septembre 2021', de bien vouloir : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - juger que 'le Crédit Agricole' était responsable de son inaptitude cause de son licenciement ; - condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 13 avril 2023, le Crédit Agricole demande à la cour : - de constater l'absence de chefs de jugement critiqués par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2021 ; - en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - à défaut de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - en tout état de cause, de débouter Mme [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Enfin par conclusions, dites d'appelant en réponse, reçues au greffe le 14 avril 2023, Mme [N] [U] demande à la cour : - Réformant le jugement du 16 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes sur le manquement du Crédit Agricole à son obligation de sécurité, sur la discrimination dont elle a été victime en raison de son état de santé, en application des articles 100 et 102 du Code de procédure civile, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution ; - de bien vouloir : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - juger que le Crédit Agricole était responsable de son inaptitude cause de son licenciement ; - condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - juger irrecevable et mal fondé 'le Crédit Agricole' en toutes ses demandes ; - condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour observe que Mme [N] [U] ne formule plus devant la cour aucune de ses demandes formées devant les premiers juges et dont elle a été déboutée tendant à voir : - condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation en matière de sécurité ; - juger qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ; - en conséquence, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - juger que son licenciement était nul ; - condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3 947,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 394,77 euros au titre des congés payés y afférents ; - ordonner au Crédit Agricole de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en y incluant notamment la période de préavis, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir. Aussi la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] [U] de ces chefs de demandes. - Sur la procédure d'appel : Le Crédit Agricole fait valoir : - que sur le fondement des articles 562, 901 et 954 alinéas 1 et 3, la Cour de cassation a décidé que c'était à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'elle ne pouvait statuer qu'au vu des prétentions émises dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant et que, ce dernier s'étant borné à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer les chefs du jugement qu'il entendait critiquer, avait confirmé le jugement ; - qu'en l'espèce, Mme [N] [U] n'ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement critiqués, la cour ne pourra que confirmer ce jugement. En réponse, Mme [N] [U] objecte pour l'essentiel : - qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation cité par le Crédit Agricole que ce sont les dernières conclusions qui doivent être prises en compte pour déterminer si celles-ci mentionnent bien les chefs du jugement critiqués ; - que ses dernières conclusions mentionnent bien les chefs du jugement qu'elle critique et qu'au demeurant c'était bien le cas dès ses premières conclusions. L'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce : 'L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent'. L'article 954 du même code prévoit que les conclusions d'appel doivent contenir notamment l'énoncé des chefs du jugement critiqués. Or d'une part il est acquis que lorsque, comme en l'espèce, l'appelant ne se limite pas, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la réformation de la décision entreprise mais formule des prétentions, il n'est pas tenu de reprendre, dans ce dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation (Cass. Civ 2° 3 mars 2022 n° 20-20.017) et d'autre part, dans ses dernières conclusions, Mme [N] [U] énonce bien les chefs du jugement qu'elle critique. Aussi la cour rejette la demande du Crédit Agricole tendant à voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif de l'absence de chefs de jugement critiqués par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2021. - Sur la procédure : Au soutien de son appel, Mme [N] [U] expose en substance : - que c'est de manière erronée que le Crédit Agricole prétend que ses demandes formées devant les premiers juges dans le cadre de la procédure qu'elle a introduite le 5 mai 2020 auraient le même objet que celles qu'elle avait formées antérieurement et qui avaient été tranchées par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 8 octobre 2020 ; - qu'en effet, dans cette première instance, elle n'avait pas sollicité de dommages et intérêts pour la responsabilité que porte le Crédit Agricole dans la cause de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude ; - que par ailleurs les règles en matière de litispendance ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, étant observé qu'en cas de litispendance une juridiction se dessaisit au profit d'une autre mais ne déclare pas irrecevables les prétentions du demandeur, comme les premiers juges l'ont fait en l'espèce ; En réponse, le Crédit Agricole objecte pour l'essentiel : - que les demandes formées par Mme [N] [U] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables pour avoir été déjà formulées dans le cadre d'une précédente instance introduite par elle le 13 mars 2019 et tranchées par un jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 8 octobre 2020. La cour observe que Mme [N] [U] ne réclame plus dorénavant devant la cour que de voir juger que le Crédit Agricole a été responsable de son inaptitude cause de son licenciement et en conséquence condamner ce dernier à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, demandes qu'elle n'avait pas portées devant le conseil de prud'hommes de Poitiers dans le cadre de la précédente instance introduite par elle le 13 mars 2019 et tranchées par un jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 8 octobre 2020 puis par la cour de céans par arrêt en date du 24 novembre 2022. Aussi la cour rejette la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Agricole. - Sur le fond : Au soutien de son appel, Mme [N] [U] expose en substance : - que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés ; - que la jurisprudence rappelle que l'obligation pour l'employeur de tenir compte des préconisations du médecin du travail participe de l'obligation de sécurité qui pèse sur lui ; - que, dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise, elle avait été amenée à intervenir sur trois postes différents : le poste d'accueil, son bureau et la salle de réunion ; - qu'aucun de ces trois postes n'était aménagé pour tenir compte de ses pathologies ; - que pourtant, dès le 2 juillet 2012, le médecin du travail avait attiré l'attention de l'employeur afin de lui indiquer que le type de sollicitation de son poste (poste en agence) serait à moyen terme difficile à maintenir pour elle ; - qu'il ressort clairement d'un courrier du médecin du travail du 10 juillet 2013 la nécessité d'aménager son poste de travail ; - qu'en dépit des préconisations du médecin du travail, le Crédit Agricole n'avait pas acheté le matériel nécessaire à la préservation de sa santé ; - que le Crédit Agricole n'a commencé à aménager son poste de travail qu'à compter du mois de février 2014 et que le siège de caisse acheté à cette date était inadapté à ses difficultés ; - que le 8 janvier 2015 elle a été reconnue travailleur handicapé ; - que le 2 janvier 2017, une étude de son poste de travail a été réalisée par le SAMETH en présence du médecin du travail, le docteur [D] [W] ; - que cette étude a permis de constater plusieurs difficultés au sein de ses trois postes de travail et que ces difficultés pouvaient être réglées en achetant des éléments de bureautique courants ; - qu'en ne se conformant pas aux préconisations formulées à l'issue de l'étude de poste du 2 janvier 2017, le Crédit Agricole a manqué à son obligation de sécurité à son égard ; - que le 10 juillet 2018, constatant qu'aucun aménagement n'avait été réalisé par l'employeur, le médecin du travail a écrit à M. [F] [E], directeur des ressources humaines, lui demandant de faire preuve de vigilance quant à ses conditions de travail ; - que le courrier du médecin du travail en date du 19 octobre 2018 rend compte de ce que, à cette date, le Crédit Agricole n'avait toujours pas mis en oeuvre les préconisations médicales ; - que face à l'inertie du Crédit Agricole, une nouvelle étude de poste a été réalisée par le docteur [W] le 14 décembre 2018 ; - que le 14 janvier 2019, M. [P] [S], responsable unité chantier/immobilier, lui a seulement soumis la question de l'achat d'un plateau rectangulaire et d'une desserte ; - que face à cette situation elle a développé une dépression ainsi qu'en atteste la médecine du travail, dépression qui l'a rendue totalement inapte à tout poste dans l'entreprise, ainsi que cela a été observé lors de la visite de reprise dont elle a bénéficié le 1er octobre 2019 ; - que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude lui a causé un préjudice considérable, étant observé qu'elle reste sans emploi à l'âge de 57 ans après plus de 38 années d'ancienneté au sein du Crédit Agricole. En réponse, le Crédit Agricole objecte pour l'essentiel : - qu'il a veillé à respecter les préconisations du médecin du travail émises au sujet de l'aménagement du poste de travail de Mme [N] [U] ; - qu'il a parfaitement adapté ce poste et ce conformément aux recommandations tant du médecin du travail que du SAMETH ; - que Mme [N] [U] ne s'est jamais plainte, pendant toute la durée de la relation de travail, d'un quelconque manquement de sa part concernant la protection de son état de santé ; - que conformément à l'avis émis par le médecin du travail le 16 janvier 2013, elle a affecté Mme [N] [U] au sein d'une seule et même agence, celle de [Localité 4] Libération ; - qu'avant 2013, le médecin du travail n'avait jamais préconisé d'adaptation matérielle du poste occupé par Mme [N] [U] ; - que ce n'est qu'à compter de la visite du 10 juillet 2013 que le médecin du travail a formulé des préconisations quant à l'adaptation matérielle du poste de Mme [N] [U] ; - qu'elle a alors commencé à procéder à cette adaptation et ce notamment en y associant Mme [N] [U] dont les observations ont été sollicitées ; - qu'une visite a eu lieu le 9 janvier 2014 et un 'plan projet' synthétisant les solutions trouvées a été élaboré ce même jour ; - que la réception du nouveau matériel commandé a eu lieu à compter du mois de février 2014 ; - que le médecin du travail a constaté lui-même que l'aménagement du poste de Mme [N] [U] avait bien été effectué, ainsi que cela ressort de ses avis rendus entre le 17 septembre 2014 et le 20 décembre 2016 ; - qu'encore il a bien procédé aux aménagement de poste à la suite de l'étude réalisée par le SAMETH le 2 janvier 2017 ; - que le médecin du travail a réalisé une nouvelle étude de poste le 10 février 2017 et qu'à la suite de cette étude et de l'intervention du SAMETH plusieurs mesures ont été prises afin de réaliser les améliorations ergonomiques du poste ; - que dans cette perspective un devis d'achat de matériel de bureau a été établi le 4 août 2017 par la société 3D Concept ; - que le 5 juillet 2018, un siège adapté destiné à la salle de réunion ainsi qu'un siège adapté pour l'accueil ont été mis à la disposition de Mme [N] [U] ; - que le 14 décembre 2018, une nouvelle étude du poste de travail de Mme [N] [U] a été effectuée par le médecin du travail afin d'actualiser les adaptations nécessaires ; - qu'il ne restait alors que quelques aménagements à effectuer ; - que plusieurs échanges incluant Mme [N] [U] ont eu lieu dans cette perspective courant janvier et février 2019 ; - qu'à la suite d'un entretien avec le médecin du travail le 18 juin 2019, des commandes ont été faites ; - que le 23 septembre 2019, le mobilier était entièrement installé et le poste définitivement adapté ; - que la facture en date du 23 septembre 2019 qu'elle produit démontre que les commandes avaient été passées en 2017, étant observé que les délais de réception et d'installation du matériel commandé lui ont été imposés par les fournisseurs ; - qu'elle démontre donc avoir tout mis en oeuvre pour respecter les préconisations émises par le médecin du travail mais aussi par le SAMETH ; - qu'il n'existe aucun lien entre elle et l'inaptitude de Mme [N] [U] qui est d'origine non-professionnelle, étant rappelé que celle-ci avait été reconnue travailleur handicapé dès le 1er janvier 2013 ; - que le licenciement de Mme [N] [U] repose sur son inaptitude et l'impossibilité de procéder à son reclassement et donc sur une cause réelle et sérieuse ; - qu'en outre Mme [N] [U] réclame des dommages et intérêts à hauteur de 75 000 euros sans justifier des préjudices qu'elle allègue ; - que Mme [N] [U] a abandonné les demandes de dommages et intérêts qu'elle avait formulées devant les premiers juges à savoir celle pour un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et celle pour discrimination. Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Dans le but de rapporter la preuve de manquements de l'employeur et de ce que son inaptitude a été consécutive à ces manquements, Mme [N] [U] verse aux débats notamment les pièces suivantes : - sa pièce n°12 : il s'agit d'un courrier en date du 10 juillet 2013 adressé par le médecin du travail au Crédit Agricole rédigé en ces termes : '... Elle a repris son poste de travail à 80 % depuis avril 2013. Son état de santé ne lui permet pas de maintenir ce rythme. Il faudrait revenir à 50 % avec une demande d'invalidité catégorie 1 et aménager son poste de travail avec : - un fauteuil ergonomique pour le bureau, - un siège ergonomique pour l'accueil, - un chariot élévateur pour les transferts de fonds du tronc et du coffre. Il faut limiter les déplacements et rester sur une agence à proximité de son domicile....' ; - sa pièce n°14 : il s'agit d'un rapport établi par le SAMETH en janvier 2017 suite à une étude du poste de travail de Mme [N] [U] et dont il ressort notamment que le Crédit Agricole avait commencé, en février 2014, à aménager le poste de travail de la salariée 'avec l'acquisition d'un siège de caisse et d'un repose pieds d'atelier pour la borne accueil....et d'un siège Think et un repose pied classique sur son poste bureautique', puis plus avant que '...le poste de Mme [N] [U] posait plusieurs difficultés' (bureau arrondi ne permettant pas l'utilisation optimum de son siège, imprimante et scanner mal placés, fils de souris et de clavier insuffisamment longs, siège de travail mal réglé, téléphone trop éloigné). Ce rapport contient une partie intitulée 'Plan d'action' qui préconise notamment : sur le poste d'accueil : un siège assis-debout avec assise en forme de selle, sur le poste bureautique : un bureau droit, une souris verticale, un clavier extra-plat à membranes souples, un casque téléphonique avec décroche automatique, un bras support écran hydraulique, et sur le poste en sous-sol : un deuxième siège Think identique à celui acquis en 2014, un repose-pieds, une souris verticale si essai concluant et un clavier extra-plat à membranes souples. - ses pièces n°15 et 16 : il s'agit de courriels adressés par le SAMETH au Crédit Agricole relatifs à l'affectivité de la mise en place des aménagements préconisés dans le rapport précité ; - sa pièce n°17 : il s'agit d'un courrier en date du 10 juillet 2018 rédigé par le médecin du travail et adressé au Crédit Agricole aux termes duquel son rédacteur écrivait : 'J'ai vu à sa demande Mme [N] [U]... Je souhaite de votre part une vigilance quant à ses conditions de travail. Je reverrai à ma demande en septembre Mme [N] [U]...' et d'un document intitulé 'Attestation de suivi' signé par le médecin du travail et daté du 10 juillet 2018 qui mentionne notamment : '... Pas de manutention. Etude de poste réalisée en février 2017 avec le SAMETH. Aménagement non réalisé ce jour'. - sa pièce n°20 : il s'agit d'un document intitulé 'Attestation de suivi' signé par le médecin du travail et daté du 19 octobre 2018 qui mentionne notamment : '....Pas de manutention. Aménagement à poursuivre' ; - sa pièce n°21 : il s'agit d'un document intitulé 'Etude de poste' dont il ressort que cette étude a été réalisée le 14 décembre 2018 et qui mentionne notamment : 'Des préconisations avaient été faites, des essais furent réalisés mais seuls les fauteuils ont été fournis (pour son bureau : très récemment). Décision de refaire une nouvelle étude de poste afin d'actualiser les préconisations qui n'ont pas été réalisées...Pour le poste de e-learning : installation sera réalisée d'un repose-pied présent dans l'agence. Préconisations techniques : Bureau droit, deux souris verticales sans fil (sous-sol et bureau), bras articulé pour l'écran, clavier ergonomique avec touches fines, sans fil, casque sans fil avec oreillette. Autre préconisation : rapprochement dans un second temps du scanner...' ; - sa pièce n°22 : il s'agit de courriels échangés entre Mme [N] [U] et l'employeur dont il ressort que des discussions avaient encore lieu en janvier 2019 au sujet du bureau à installer sur le poste de travail de Mme [N] [U] suite aux préconisations d'aménagement préalablement faites début 2017. La cour, ensuite de l'analyse de ces pièces ainsi que de celles produites par l'employeur, considère que ce dernier a, sans aucun motif sérieux, négligé de réaliser ou de faire réaliser durant de très nombreux mois, l'ensemble des aménagements des postes de travail de Mme [N] [U] que l'état de santé de cette dernière justifiait à partir de 2012 et dont les préconisations avaient été portées à sa connaissance à plusieurs reprises, la première fois en juillet 2013. Par ailleurs, Mme [N] [U] verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n°7 : il s'agit de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 1er octobre 2019 ; - ses pièces n°30 et 31 et 35 à 39 : il s'agit d'un ensemble d'arrêts de travail prescrits au profit de la salariée au cours de l'année 2019 qui tous mentionnent 'syndrome anxio-dépressif, troubles du sommeil' ; - sa pièce n°45 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [R] [M], psychologue qui y écrit : 'J'atteste la présence de Mme [N] [U] à des consultations psychologiques pour un suivi régulier. Cette prise en charge a débuté au 16/06/20' ; - sa pièce n°54 : il s'agit d'une attestation rédigée par M. [O] [U], l'époux de Mme [N] [U], qui y déclare en substance que depuis son licenciement l'état de santé de son épouse s'est dégradé, qu'elle présente des douleurs persistantes et un état de dépression. Le témoin ajoute qu'il éprouve de la colère envers le Crédit Agricole qui 'n'a jamais rien fait pour la protéger en lui aménageant simplement son poste de travail...'. La cour ne peut que constater que ces pièces ni aucune autre produite aux débats ne rend compte, même indirectement d'un lien certain entre les manquements du Crédit Agricole à ses obligations en matière d'aménagement du poste de travail de la salariée, manquements établis comme cela a déjà été exposé, et l'inaptitude de cette dernière à son poste de travail constatée le 1er octobre 2019 au motif de laquelle son licenciement a été prononcé et donc qu'il n'est pas démontré que l'inaptitude de la salariée fût consécutive à un manquement préalable de l'employeur l'ayant provoquée. En conséquence, la cour déboute Mme [N] [U] de ses demandes formées au titre de son licenciement. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [N] [U] qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, le Crédit Agricole sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : - déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - condamne Mme [N] [U] aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de procédure civile que larticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d5cfc69c17ddd969ec62df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel