Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc69c17ddd969ec62e1
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 45 078 743 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 480 N° RG 21/02965 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMHZ G.I.E. EUROPAC C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 AOUT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT APPELANT sous le N° RG 21/02965 et INTIMÉ sous le N° RG 21/02977 G.I.E. EUROPAC N° SIRET : 389 272 295 [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT, substituée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, toutes deux de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON INTIMÉ sous le N° RG 21/02965 et APPELANT sous le N° RG 21/02977 Monsieur [Y] [H] né le 15 Mai 1955 à [Localité 5] (67) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Chantal GIRAUD VAN GAVER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 06 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 août 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [H] a été embauché par la société MAAF Assurances, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 1992, en qualité de médecin-chef, chargé d'assurer la responsabilité et la coordination des activités à caractère médical relatives aux opérations d'assurance, hors assurances de personnes, statut cadre de direction. Le 1er août 1993, M. [Y] [H] a été confirmé dans ses fonctions, son employeur étant devenu le GIE Europac, étant précisé que son contrat de travail stipulait qu'il travaillerait 3 jours par semaine. A compter du 1er juillet 1995, les parties étaient convenues de ce que M. [H] exercerait ses fonctions salariales 4 jours par semaine. Le 1er décembre 2000, les parties sont convenues de ce que M. [H] exercerait ses fonctions salariales 4,5 jours par semaine et qu'en parallèle de son activité salariée, il facturerait au GIE Europac des honoraires à hauteur de 120 000 francs. Le 24 octobre 2019, le GIE Europac a convoqué M. [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement (fixé au 7 novembre 2019) et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Le 29 novembre 2019, le GIE Europac a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave. Le 8 avril 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - requalifier les honoraires qu'il avait perçus en salaire et fixer son salaire mensuel de référence à hauteur de 18 706,96 euros brut, - condamner le GIE Europac à lui payer la somme de 26 305,69 euros brut à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner le GIE Europac à lui payer, majorées des intérêts au taux légal, les sommes de : > 19 896,23 euros bruts à titre de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, > 355 432,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 103 087,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 10 308,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents, > 450 787,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, > 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a : - fixé à 14 332,50 euros bruts la moyenne mensuelle des salaires de M. [H], - débouté M. [H] de ses demandes de révision salariale et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - jugé que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné le GIE Europac à payer à M. [H] les sommes de : > 19 896,23 € à titre de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, > 85 995 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 85 995 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 8 599,50 € au titre des congés payés y afférents, > 323 319,70 € à titre d'indemnité de licenciement, > 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [H] de sa demande d'exécution provisoire ainsi que de sa demande d'application des intérêts au taux légal, - débouté le GIE Europac de ses demandes reconventionnelles, - condamné le GIE Europac aux entiers dépens. Le 13 octobre 2021, le GIE Europac a relevé appel de ce jugement (instance enrôlée sous le n° 21/2965) en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'employeur au paiement des sommes de 19 896,23 euros à titre de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, 85 995 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 85 995 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 8 599,50 € au titre des congés payés y afférents, 323 319,70 € à titre d'indemnité de licenciement et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux entiers dépens. Le 14 octobre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement (instance enrôlée sous le n° 21-2977) en ce qu'il : - a fixé à 14 332,50 € bruts au lieu de 18 706,96 € la moyenne mensuelle de ses salaires, - l'a débouté de ses demandes de révision salariale et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre du GIE Europac aux sommes suivantes de 85 995 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 85 995 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 8 599,50 € au titre des congés payés y afférents, de 323 319,70 € à titre d'indemnité de licenciement et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande d'application des intérêts au taux légal et de sa demande de condamnation aux dépens. Par décision en date du 26 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d'appel n° 21/02965 et 21/02977, sous le n° 21/2965. Par conclusions, dites d'appelant et intimé à titre incident complémentaires et récapitulatives, reçues au greffe le 6 juillet 2022, le GIE Europac demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : > a fixé à 14 332,50 € bruts la moyenne mensuelle des salaires de M. [Y] [H], > a débouté M. [H] de ses demandes pour travail dissimulé, - d'infirmer le jugement en ce qu'il : > a jugé que le licenciement de M. [Y] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, > l'a condamné à payer à M. [H] les sommes de 19 896,23 € à titre de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, 85 995 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 85 995 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 8 599,50 au titre des congés payés y afférents, 323 319,70 € à titre d'indemnité de licenciement, 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - en tout état de cause : > de débouter M. [H] de toutes ses demandes ; > de condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions, dites responsives, reçues au greffe le 7 juillet 2022, M. [H] demande à la cour : - de joindre les instances enrôlées sous les n° 21/02965 et 21/02977 ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : > a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; > a condamné le GIE Europac à lui payer la somme de 19 896,23 € bruts à titre de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, - d'infirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre du GIE Europac à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents et à titre d'indemnité de licenciement, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en requalification de ses honoraires en salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et sur le montant de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - et, statuant à nouveau : > de requalifier les honoraires qu'il avait perçus en salaire et de fixer son salaire mensuel de référence à hauteur de 18 706,96 euros bruts ; > de condamner le GIE Europac à lui payer la somme de 26 305,69 € brut à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, > de condamner le GIE Europac à lui payer, majorées des intérêts au taux légal, les sommes de 19 896,23 € brut à titre de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, 355 432,18 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 103 087,38 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 10 308,74 € brut au titre des congés payés y afférents, 450 787,43 € brut à titre d'indemnité de licenciement, 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - de débouter le GIE Europac de l'ensemble de ses demandes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS I - Sur la demande de M. [H] en requalification de ses honoraires en salaire et sa demande consécutive de dommages et intérêts pour travail dissimulé : Au soutien de son appel, M. [H] expose en substance : - à titre principal, que la cour devra écarter la présomption de non-salariat évoquée par le GIE Europac car elle porte atteinte au droit à un procès équitable et méconnaît le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, qu'en effet il a été sommé, au jour de sa mise à pied, de quitter les locaux de l'employeur sans rien emporter alors que tous les éléments dont il avait besoin se trouvaient dans son ordinateur, - à titre subsidiaire qu'il démontre que son activité de médecin-conseil n'était rien d'autre qu'une activité salariée : > qu'à cet égard, depuis l'avenant signé avec la direction générale de la MAAF le 12 janvier 2001, le GIE Europac a mis en place une rémunération déguisée en partie en honoraires fictifs, ce qui correspond à du travail dissimulé, > qu'en vertu de cet avenant, le GIE Europac lui a assuré une rémunération annuelle de 820 000 francs, intégrant un 'forfait honoraires' visant à combler le manque à gagner du fait de l'abandon d'une partie de son activité libérale qu'il exerçait en dehors de la MAAF ; > que le contrat du 12 janvier 2001 n'a jamais prévu qu'il devrait facturer des honoraires en contrepartie d'avis médicaux ; > qu'il n'existait aucune distinction dans son intervention auprès du GIE Europac entre celle qu'il faisait en tant que salarié et celle qu'il faisait en tant que médecin libéral, > que le GIE Europac a agi de la sorte afin de faire l'économie des cotisations sociales sur une partie de sa rémunération, > qu'il fournissait donc un travail salarié à 90 % (4,5 jours par semaine) dont une partie lui était réglée en honoraires ; > subsidiairement, que la durée du travail justifie également la requalification des honoraires en salaire et sa demande au titre du travail dissimulé, > qu'en effet le contrat de travail doit être écrit et doit mentionner la durée du travail et sa répartition à défaut de quoi, il est présumé à temps complet ; > qu'il a exercé son activité à temps partiel, soit à hauteur de 4,5 jours par semaine, ce sans avoir jamais signé de convention de forfait en jours et sans aucune des mentions obligatoires requises en matière de temps partiel. En réponse, le GIE Europac objecte pour l'essentiel : - que l'article L 8221-6 du Code du travail édicte une présomption de non-salariat au profit notamment des personnes immatriculées au titre d'une activité libérale, - qu'en conséquence, il appartient au travailleur libéral qui se prétend lié au donneur d'ordre par un contrat de travail d'en rapporter la preuve, - que, s'agissant de la rédaction des avis médicaux permettant la facturation d'honoraires par M. [H], celui-ci était inscrit à l'ordre des médecins dans le cadre d'un exercice libéral, était déclaré comme indépendant et immatriculé à ce titre et qu'il a toujours cotisé de son propre chef aux caisses libérales des médecins, - que la caractérisation d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments (réalisation d'une prestation de travail, versement d'une rémunération et existence d'un lien de subordination juridique permanent), - que M. [H] n'était soumis à aucun lien de subordination lorsqu'il était amené à rédiger des avis médicaux qu'il facturait sous la forme d'honoraires au titre de son activité de médecin libéral, - qu'il ne demandait pas de reporting à M. [H] et ne contrôlait pas les avis qu'il avait rédigés, - qu'il a été jugé que l'intégration d'un travailleur indépendant dans un service organisé constitue un simple indice et non un critère de reconnaissance d'un lien de subordination, - que, dans le cadre de la rédaction de ces avis médicaux, M. [H] exerçait une prestation de service, - que M. [H] ne remplit aucun des critères jurisprudentiels permettant de reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour ce qui concerne l'unique rédaction d'avis médicaux qui donnaient lieu à une facturation d'honoraires, - que le courrier du 12 janvier 2001 auquel M. [H] se réfère n'a pas modifié la structure de sa rémunération ni le maintien d'un statut de salarié et de libéral en fonction des missions exercées, - qu'il s'est seulement agi de déterminer comment se répartissait la rémunération de M. [Y] [H] entre son activité libérale et son activité salariée, - que la hausse du nombre de jours salariés (4,5 jours par semaine) avait été justifiée par le fait que M. [H] avait été nommé médecin siège MMA en sus de ses fonctions de médecin siège MAAF mais qu'il conservait son statut libéral, - que la déontologie des médecins-conseils ne leur permet pas d'effectuer leurs missions dans le cadre d'un contrat de travail, - que M. [H] ne peut donc arguer avoir été salarié à temps plein alors que son activité de rédaction d'avis médicaux ne pouvait être intégrée dans le cadre de son contrat de travail de médecin-chef, - que la demande de M. [H] tend uniquement à faire 'gonfler' artificiellement le montant de son salaire moyen ; - que pour les mêmes motifs il ne peut lui être reproché une dissimulation d'emploi et que M. [H] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, étant ajouté que ce dernier ne démontre pas l'existence d'un quelconque élément intentionnel. SUR CE, La présomption de non-salariat édictée par l'article L8221-6 1° du code du travail à l'égard de certaines catégories d'actifs (dont font partie les personnes immatriculées au titre d'une activité libérale) n'est pas contraire aux exigences d'un procès équitable en ce qu'elle ne constitue qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire dont M. [H] pouvait aisément avant même l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse s'assurer de l'établissement et de la conservation. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse, la relation de travail étant caractérisée par l'exécution d'une prestation, par le versement d'une rémunération en contre partie et par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, à l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, il n'existe pas de contrat de travail afférent à l'activité exercée par M. [H] en qualité de médecin-conseil sur dossier, distincte de ses fonctions organisationnelles de médecin-chef en charge de la responsabilité et de la coordination des activités à caractère médical relatives aux opérations d'assurance et il appartient à M. [H] d'établir la réunion des critères caractéristiques d'une relation de travail. Si les deux premiers critères (prestation et rémunération) sont incontestablement réunis, le troisième critère (lien de subordination) n'est pas caractérisé, alors même que M. [H] ne produit aucun élément objectif et vérifiable au soutien de son allégation de la fictivité de l'activité libérale de médecin-conseil. En effet, M. [H] ne justifie n'avoir reçu, s'agissant de son activité de médecin-conseil, aucune directive autre qu'organisationnelle et la circonstance qu'il utilisait les moyens matériels mis à sa disposition au titre de son activité salariée ne constitue qu'un indice, insuffisant à lui seul, en l'absence de démonstration d'un lien de subordination, à caractériser l'existence d'une relation de travail. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à 14 332,50 euros bruts la moyenne mensuelle des salaires de M. [H] et débouté celui-ci de ses demandes de révision salariale et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. II - Sur la contestation du licenciement : Au soutien de son appel, le GIE Europac expose en substance que M. [H] a été licencié pour des faits de fraude relatifs à la facturation d'honoraires injustifiés et aux motifs de son comportement et de son management inadaptés, 1 - s'agissant des faits de fraude : - que M. [H] avait été sollicité afin de rédiger des avis médicaux en contrepartie d'une facturation d'honoraires, chaque note d'honoraires devant mentionner le dossier concerné, - que la supérieure hiérarchique de M. [H] a été amenée à examiner les factures émises par lui et que le pôle prévention lutte anti-fraude Covéa a mené une instruction portant sur la justesse des facturations mensuelles ainsi émises, - qu'ont ainsi été examinés 18 mois de factures (janvier 2018-juin 2019), - que ces investigations ont révélé six anomalies récurrentes à savoir : des dossiers sinistres inexistants mais facturés, des dossiers sinistres matériels IRD facturés alors que la garantie corporelle n'était pas ouverte, des dossiers sinistres matériels auto facturés alors que la garantie corporelle n'était pas ouverte, des dossiers clos mais facturés, des facturations pour des dossiers traités par d'autres médecins-conseils que M. [H] et des dossiers sans demande d'avis médical, - que M. [H] a mentionné sur ses factures des numéros de dossiers sur lesquels il n'est jamais intervenu, - que les faits sont confirmés notamment par la secrétaire de M. [H] qui atteste sur ce point, - qu'ainsi sur la période examinée, il a été comptabilisé 601 avis facturés par M. [H] sans aucune justification et ce pour un montant de près de 7 600 euros, - que chaque anomalie détectée est détaillée dans la synthèse de l'instruction conduite par le pôle prévention lutte anti-fraude, - qu'elle verse aux débats une synthèse complémentaire visant à expliciter chaque grief reproché à M. [H] au titre de la fraude, - que l'argument de M. [H] selon lequel le rapport établi par le pôle prévention lutte anti-fraude avait été rédigé par une salariée de MMA est vain puisque Mme [T] qui a instruit le dossier était salariée de la société MAAF Assurances et avait été formée au secret professionnel et disposait des habilitations appropriées pour accéder à l'ensemble des bases de données du groupe Covéa, - qu'à eux seuls ces actes sont constitutifs d'une faute grave ; 2 - s'agissant du comportement et du management inadaptés de M. [H] : - qu'il produit 7 attestations dont une établie par la supérieur hiérarchique de ce dernier, une établie par sa propre secrétaire et cinq établies par des médecins vacataires du service, - que ces éléments établissent clairement les actes de dénigrement des médecins vacataires et de la hiérarchie et plus généralement du personnel du groupe Covéa imputés à M. [H] mais également un management inadapté, notamment par la mise en place d'un processus d'isolement de certains médecins, - que ces éléments démontrent encore l'obstruction et le manque de transparence de M. [H] à l'égard de sa hiérarchie, un défaut de pilotage sur l'activité de l'équipe des 9 médecins vacataires, une remise en cause de l'encadrement et de l'organisation du service médical mais en outre un comportement totalement inapproprié à l'égard de Mme [B], médecin vacataire, comportement assorti de propos sexistes, comme en atteste notamment cette dernière, - qu'aucune disposition du code du travail n'oblige l'employeur à exercer son pouvoir de contrôle à l'égard du salarié de manière contradictoire, - que, contrairement à ce que soutient M. [H], il n'a diligenté aucune enquête 'contre lui' mais que des collaborateurs ont eu écho des plaintes portées par exemple par Mme [B] et M. [D] auprès de la direction en raison du comportement inadmissible du salarié et se sont alors présentés auprès de Mme [N] et de Mme [V] pour donner des informations complémentaires, - que les faits reprochés à M. [H] ne sont pas prescrits puisque sa direction en a été alertée début octobre 2019 et la procédure de licenciement a été engagée le 24 octobre 2019 ; - qu'il se devait de respecter une obligation de sécurité à l'égard de ses collaborateurs et qu'il était donc impossible de maintenir une relation de travail avec M. [H]. En réponse, M. [Y] [H] objecte pour l'essentiel : - que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont infondés, 1 - s'agissant du grief relatif à de prétendues fausses facturations : - qu'il est faux de soutenir qu'il avait conservé une activité de médecin libéral et qu'il facturait des honoraires en contrepartie de la rédaction d'avis médicaux, - qu'il n'avait aucune raison de vérifier la réalité des avis médicaux facturés puisque ce n'était qu'un habillage fictif décidé à l'initiative du GIE Europac et dans l'intérêt exclusif de ce dernier, - que, dans ce contexte, répondre point par point aux griefs évoqués n'aurait aucun sens face à un dossier monté artificiellement, étant rappelé qu'il est dans l'impossibilité de se défendre n'ayant plus accès à ses archives professionnelles, - que la facturation portant sur des dossiers sinistres matériels auto sans garantie corporelle, ou sur des dossiers sinistres matériels IRD sans garantie corporelle ouverte ou sur des dossiers inexistants est matériellement impossible sauf erreur matérielle qui n'est pas crédible vu le volume en cause, ce que confirme la secrétaire de service, Mme [C] [W], - qu'en effet, il n'avait aucune habilitation et aucune possibilité d'aller sur ce type de dossiers et en connaître les numéros comme l'indique également Mme [W], étant précisé que le numéro du dossier est la seule porte d'accès à chaque dossier, - que ce dossier a été monté de toute pièce, - qu'il n'a pas abusé de sa position de médecin-chef pour détourner à son profit des honoraires totalement indus puisque ces honoraires correspondaient à sa rémunération contractuellement acquise dans le cadre du système mis en place par l'employeur en 2001, - que la production par le GIE Europac d'un rapport d'enquête complémentaire n'est pas acceptable et n'est pas recevable car celui-ci se crée ainsi une nouvelle preuve sur laquelle il n'a jamais été entendu lors de l'entretien préalable, - qu'en outre ce document n'apporte rien puisqu'une fois encore il n'était pas demandé que les factures correspondent à une activité réelle de sa part, - qu'en outre les faits sont prescrits puisque le GIE Europac avait eu connaissance du problème dès le mois d'avril 2019 et il n'a été convoqué à l'entretien préalable que le 24 octobre 2019 ; - qu'encore selon la jurisprudence, en cas d'enquête par un tiers, comme en l'espèce, le rapport d'enquête n'est recevable que si le salarié concerné n'a pas été tenu à l'écart des investigations, - que, s'agissant des griefs relatifs à l'existence d'un comportement inadapté de sa part, il a été soigneusement écarté par le GIE Europac de la recherche de la vérité et qu'à ce titre il n'a pas eu droit 'en interne à un procès équitable', - que les attestations produites par le GIE Europac ne sont pas conformes aux articles 200 et 203 du Code de procédure civile, - que son licenciement avait déjà été annoncé par le docteur [B] en avril 2019, comme en atteste le docteur [O] [L] (sa pièce n°13), - qu'il est troublant que sur les 9 médecins vacataires du service, seuls 5 aient témoigné, sachant que ces derniers appartenaient tous au même cabinet d'expertise et trouvaient un intérêt à son départ, - qu'il a fait l'objet de convoitise et les coups bas ont été encouragés par sa supérieure hiérarchique, Mme [X] [V] qui poussait le docteur [D] à prendre de plus en plus de place au sein du service, - que les faits présentés comme caractérisant un comportement inapproprié de sa part à l'égard du docteur [S] [B] sont prescrits et ils se rapportent en outre à une relation consentie entre adultes, - qu'afin de créer artificiellement un dossier à son encontre pour libérer son poste, il a été donné du crédit à cette collaboratrice manipulatrice, - que l'attestation de son N+1(pièce adverse n°7) n'est pas recevable en raison de la prescription, les faits qui y sont mentionnés étant antérieurs de plus de deux mois au lancement de la procédure. SUR CE, Il doit être rappelé : - que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux et que le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu'il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties, - que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun, l'employeur étant en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, - que lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - qu'il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que la gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires, - que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, - que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver. Il doit en l'espèce être considéré : - s'agissant du moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire soulevé par M. [H] sur le fondement de l'article L1332-4 du code du travail : que l'attestation du docteur [L] (pièce 13 de M. [H]) aux termes de laquelle ce médecin indique que le docteur [B] (médecin-conseil auprès du GIE Europac) a réalisé un remplacement dans son cabinet en mars, avril et mai 2019 et durant le mois d'avril 2019, lui a affirmé 'que le docteur [H] allait se faire virer de la MAAF car il avait fait de fausses factures' n'établit nullement la preuve que l'employeur était informé des faits visés dans la lettre de licenciement dont il n'a eu une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, laquelle n'a pu être acquise qu'à la lecture du rapport du pôle prévention lutte anti-fraude du 25 octobre 2019, de sorte que l'action disciplinaire de l'employeur n'est pas prescrite, - que l'obligation pour M. [H] d'assurer la traçabilité des facturations d'honoraires relatifs à son activité de médecin-conseil s'évince des termes mêmes du courrier de confirmation, après période d'essai, de son contrat de travail du 27 juillet 1993 (expressément accepté par lui) précisant qu'il devra joindre les numéros de dossiers concernés à la note d'honoraires correspondante), exclusifs de la caractérisation d'un salaire déguisé, sans lien avec une activité déterminée et dont aucun élément du dossier et spécialement le courrier du 12 janvier 2001 (pièce 7 de M. [H]) n'établit que les parties y ont postérieurement renoncé, - que l'existence même des anomalies de facturation est objectivement établie par le rapport d'investigation du pôle prévention lutte anti-fraude Covéa retenant six types d'anomalies (facturation de dossiers sinistre inexistants, de dossiers sinistres matériels IRD, de dossiers sinistres matériels auto, de dossier clos, de dossiers avec des réponses d'autres médecins-conseils) et que leur nombre et leur importance sont exclusifs de l'existence de simples erreurs matérielles ponctuelles mais révélateurs d'un système organisé, - que la contestation par M. [H] de la légitimité de l'intervention de cet organe de contrôle est inopérante, le GIE Europac démontrant (pièces 38, 39, 48, 40) que si le rapport d'inspection a été établi sous l'égide Mme [K], responsable du service 'prévention et lutte contre la fraude interne' du groupe Covéa dont fait partie le GIE, l'instruction du dossier a été menée par Mme [T], salariée de la société MAAF Assurances, munie des compétences et habilitations nécessaires, notamment en termes de secret professionnel et d'expertise du système de facturation, - que M. [H] ne peut prétendre imputer cette situation à son secrétariat qui n'avait objectivement aucun intérêt à établir de fausses facturations et s'exonérer de toute responsabilité alors même qu'il avait l'obligation contractuelle (cf. ci-dessus) d'assurer l'authenticité de ses notes d'honoraires, l'échange de SMS entre lui et l'une de ses deux secrétaires (pièce 20) aux termes desquels celle-ci relate des propos prétendument tenues par l'autre étant à cet égard dépourvu de toute force probante et contredit par l'attestation de Mme [F] (pièce 8 du GIE) : à mon arrivée dans le service médical, il était fait une facture en fin de mois pour le docteur [H] comportant des références de dossiers qu'il traitait. Mais depuis deux ans environ, n'ayant pas assez de dossiers à noter (190 environ) je l'avais signalé au docteur [H] et il m'avait demandé de noter également ceux faits par ses confrères, ce qui ne me semblait pas très normal mais j'ai fait ce qu'il demandait... Je prenais même quelques dossiers sur des factures précédentes. Il aurait pu me dire de diminuer le nombre de dossiers par mois mais au contraire il fallait que j'augmente un peu plus le nombre chaque année...'. En définitive, même si elle s'inscrit dans le cadre d'une prestation de service accessoire et distincte du contrat de travail, la mise en place d'un système organisé et pérenne de facturation abusive et déloyale, porte, compte-tenu des fonctions et des responsabilités de l'intéressé et du lien de connexité entre ses deux activités et nonobstant son ancienneté au service de l'entreprise, une atteinte grave à la crédibilité du salarié et à la confiance devant exister entre les parties au contrat de travail, justifiant, à elle seule, sa rupture immédiate. Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau de juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [H] et de débouter celui-ci de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III - Sur les demandes accessoires : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné le GIE Europac aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Niort en date du 14 septembre 2021, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [H] à la somme de 14 332,50 € brut et a débouté M. [H] de ses demandes de révision salariale et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : - Juge bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [H], - Déboute M. [H] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel, - Condamne M. [H] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L1332-4 du code du travailarticle 700 du C.P.C.article 450 du Code de procédure civile que larticle 700 du C.P.C. en faveur de larticle L 8221-6 du Code du travail édicte une présomparticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d5cfc69c17ddd969ec62e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel