Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc69c17ddd969ec62e3
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 196/2023 - N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAVG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 09 août 2023 à 14 heures 48 pour : M. [J] [N], né le 19 Avril 2004 à [Localité 2] de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Août 2023 à 17 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 août 2023 à 14 heures.; En l'absence de représentant du préfet de SEINE MARITIME, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 10 août 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [J] [N], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Août 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [I], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Août 2023 à 17 heures, avons statué comme suit : M. [J] [N] a été interpellé par les services de la police de [Localité 1] le 30 juillet 2023 pour des faits de port d'arme prohibé de catégorie D. Il a été placé en garde à vue puis hospitalisé jusqu'au 4 août 2023. A la levée de l'hospitalisation, il a à nouveau été placé en garde à vue. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans pris le 5 août 2023 par le préfet de Seine Maritime. En exécution d'une décision prise par le préfet de Seine Maritime le même jour, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures à compter du 5 août 2023 à 14 heures. Par requête du 7 août 2023 à 11 heures 45, M. [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 7 août 2023 à 12 heures 22, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger. Par ordonnance rendue le 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de M. [J] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 août 2023 à 14 heures, décision notifiée à l'intéressé le 8 août 2023 à 16 heures 42. Par déclaration de la CIMADE pour M. [N] reçue au greffe de la cour le 9 août 2023 à 14 heures 48, M. [J] [N] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants : Qu'il a été placé en hospitalisation sous contrainte du 30 juillet 2023 au 4 août 2023, qu'il présente des troubles de la personnalité, des conduites anti-sociales et délictueuses récurrentes, qu'il suit un traitement médicamenteux, que son état aurait dû être pris en considération par le juge de la liberté et de la détention et l'amener à considérer son état de santé comme incompatible avec la rétention, Que l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention doit être annulée dans la mesure où il n'a pas pu contrôler la régularité de la procédure conformément à l'article L 743-2 du Ceseda n'ayant pas eu accès à la procédure d'hospitalisation d'office de sorte qu'il n'était pas en mesure de pouvoir contrôler la régularité de la procédure, la régularité de la seconde interpellation et de la reprise de la garde à vue, Que le procès-verbal de notification de ses droits en rétention ne lui ont pas été relus alors qu'il ne sait pas lire et écrire, que l'administration ne prouve pas qu'il a eu connaissance de ses droits ce qui lui fait grief, que l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention doit être annulée, Que plusieurs pièces de la procédure concernant notamment sa garde à vue porte la mention « signée électroniquement » et ont été imprimées sans que ne soit jointe une attestation indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service concerné, ou sans que chaque impression ait fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le dit service, que malgré la présence sur ces documents de signatures manuscrites effectuées par le biais d'un système informatique, les pièces visées ne répondent pas aux exigences de l'article A53-8 du code de procédure pénale et leur valeur probante ne peut être établie de sorte que le juge de la liberté et de la détention se trouvait dans l'incapacité d'exercer un contrôle de la régularité de la procédure antérieure à son placement en rétention. Le préfet de Seine Maritime a fait parvenir au greffe de la cour, le 10 août 2023 à 9 heures 18, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 10 août 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, M. [N], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel, fait plaider que les droits à son arrivée en rétention ne lui ont pas été relus comme le règlement du centre et qu'il n'est pas produit d'attestation pour vérifier la régularité des signatures électroniques. Il demande une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le grief tiré de la vulnérabilité L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Aucune pièce ne mentionne que l'état de santé de M. [N] est incompatible avec la rétention. Son hospitalisation sous contrainte a été levée et il peut consulter un médecin en rétention. Le moyen est inopérant. Sur le grief tiré de la reprise de la garde à vue C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le juge des libertés a retenu que les procès-verbaux d'interpellation et de reprise de garde à vue du 4 août 2023 informent des circonstances et de la chronologie sans que des pièces supplémentaires ne soient nécessaires pour statuer sur leur régularité. Sur le grief tiré du non-respect de l'article A 53-8 du code de procédure pénale Aux termes de l'article A 53-8 du code de procédure pénale « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » Contrairement à ce qu'affirme M. [N], est produit une attestation du brigadier de Police [P] [C] attestant en application des articles 801-1, D 589 et suivants et de l'article A 53-8 du code de procédure pénale que les pièces de la procédure ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 du code de procédure pénale sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service. Ce moyen est donc inopérant. Sur le grief tiré de l'absence de lecture de la notification des droits Le seul procès-verbal du 5 août 2023 à 17 heures 05 de notification de ses droits suite à son placement en rétention fait mention d'une lecture faite pour M. [N] qui avait indiqué ne savoir ni lire ni écrire. L'intéressé n'était pas davantage en capacité de comprendre le règlement intérieur du centre de rétention qui lui a été remis. L'absence de lecture de ses droits à M. [N] lui fait grief. La procédure étant irrégulière, le jugement sera infirmé et M. [N] remis en liberté. La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, non contradictoire, sera rejetée et les dépens laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 août 2023, Statuant à nouveau : Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [J] [N], Déboutons M. [J] [N] de sa demande d'indemnité de 600 euros, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [J] [N], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, Le Greffier,
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle L 743-2 du Ceseda narticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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64d5cfc69c17ddd969ec62e3
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