Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc79c17ddd969ec62e5
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 197/2023 - N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAVR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 09 Août 2023 à 14 heures 16 pour : M. [G] [F], né le 15 Mai 1987 en TUNISIE de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Août 2023 à 17 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 09 août 2023 à 09 heures 40 ; En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 10 août 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [G] [F], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Août 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [N] [Y], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Août 2023 à 17 heures, avons statué comme suit : M. [G] [O] [K] [F] né le 15 mai 1987 en Tunisie utilise de nombreux alias dont celui de [E] [C] de nationalité libyienne. Il a été condamné à 15 reprises depuis l'année 2011, notamment pour des vols, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences et refus de quitter le territoire français. Il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignements auxquelles il s'est soustrait. Il a été écroué le 22 mai 2023 suite à une condamnation du 28 mai 2021 du tribunal correctionnel de Brest pour usage illite de stupéfiants et port d'arme blanche sans motif légitime ou incapacitante de catégorie D. Il a fait l'objet par un arrêté préfectoral du Finistère du 2 août 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai exécutoire assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans, décision notifiée le 7 août 2023 à 9 heures 30. Il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures en exécution d'une décision prise le 2 août 2023, notifiée à l'intéressé le 7 août 2023 à 9 heures 40. Par requête du 7 août 2023 à 16 heures 33, M. [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 8 août 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger. Par ordonnance rendue le 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de M. [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 août 2023 à 9 heures 40, décision notifiée à l'intéressé le 8 août 2023 à 18 heures 08. Par déclaration de la CIMADE pour M. [F] reçue au greffe de la cour le 9 août 2023 à 14 heures 16, M. [G] [F] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que la consommation concomitante d'un anxiolytique, de stupéfiants et d'alcool entraîne des bouffées délirantes et une hyper agressivité puisqu'il était suivi pour sa dépendance à l'alcool en détention et qu'il n'en consomme plus et considère que le juge des libertés et de la détention aurait dû relever cette erreur d'appréciation en sorte que l'ordonnance doit être annulée. Il fait valoir qu'il a été placé en rétention le 7 août 2023 à 9 heures 15 avant sa levée d'écrou, que le procureur de la république n'a été avisé qu'à 10h35, que l'avis n'ayant pas été immédiat la procédure est irrégulière, Il souligne que si la préfecture apporte la preuve de la saisine des autorités consulaires tunisiennes pendant son incarcération et une demande de routing le 7 août 2023, elle n'apporte pas la preuve d'avoir averti les autorités consulaires tunisiennes de son placement dans les 24 heures suivant son placement en rétention de sorte qu'il doit être remis en liberté. Le préfet du Finistère a fait parvenir au greffe de la cour, le 10 août 2023, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 10 août 2023, sollicite l'infirmation de la décision entreprise au motif que le préfet du Finistère n'établit pas avoir informé les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention de leur ressortissant intervenu selon arrêté du 7 août 2023 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit le 8 août 2023, ni même d'avoir renouvelé de demande de LPC à compter du placement en rétention, toutes les diligences antérieures effectuées pendant la détention de M. [F] qui ont pour mérite de tenter de réduire au maximum le temps de rétention, auraient dû être renouvelées à compter du placement en rétention pour être considérées comme des diligences utiles. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, M. [F], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel, fait plaider que l'avis du placement en rétention au parquet est tardif, le procès-verbal ayant été rédigé avec 35 minutes de retard et qu'aucune diligence n'a été effectuée dans les 24 heures auprès des autorités consulaires après le placement en rétention en sorte que l'article L741-3 du CESEDA n'a pas été respecté. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et une indemnité de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le grief tiré de l'erreur d'appréciation L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Il y a lieu de rappeler que pour placer M. [F] en rétention le Préfet a relevé qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il était sans domicile fixe, célibataire, sans enfant et sans emploi, utilisait de nombreux alias et avait été condamné à de nombreuses reprises. En l'espèce, les pièces de la procédure corroborent l'absence totale de garanties de représentation de M. [F] sans résidence effective et sans ressources qui s'est déjà soustrait à plusieurs reprises à une mesure d'assignation à résidence. S'agissant de la problématique alcoolique qui se rajoute aux éléments susmentionnés, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'est produit aucun élément démontrant l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [F] et le préfet a ainsi pu considérer qu'il n'était pas justifié un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention de l'intéressé, ce dernier pouvant par ailleurs consulter un médecin et suivre son traitement en rétention. C'est donc après un examen approfondi de la situation de M. [F] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet du Finistère comme le juge des libertés et de la détention ont constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la régularité de la procédure Sur le grief tiré de l'information tardive du procureur de la république L'article L 741- 8 du Ceseda dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Contrairement à ce que fait plaider M. [F], son placement en rétention administrative lui a été notifié le 7 août 2023 à 9h 40 et non à 9 heures 15. Ainsi que l'a retenu le premier juge, il résulte du procès-verbal adressé au parquet de Brest que le procureur de la République a été avisé par courrier du placement en rétention administrative de M. [F] à l'heure de sa levée d'écrou à 09h40 le 7 août 2023 par courriel. Enfin, il résulte des actes de notification du placement en rétention et de ses droits par un interprète que ces formalités se sont poursuivies jusqu'à 10 heures 10. Dès lors, le procès-verbal établi à 10 heures 15 a été réalisé conformément à l'article L 741-8 précité. Le moyen est rejeté. Sur le grief tiré de l'absence de diligences de la préfecture Aux termes de l'article L 741-3 du CESADA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » M. [F] reconnait que la préfecture apporte la preuve de la saisine des autorités consulaires tunisiennes pendant son incarcération et une demande de routing le 7 août 2023. Il résulte des pièces de la procédure que M. [F] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités tunisiennes à deux reprises les 26 décembre 2020 et 27 août 2021. Par courrier du 20 juillet 2023, les autorités consulaires ont été avisées que M. [F] ferait l'objet d'un nouveau placement en rétention à compter du 7 août 2023. Il est justifié par la préfecture que le 28 juillet 2023, le Consul Général a donné son accord pour la délivrance d'un laissez-passer pour M. [F]. La notification de la date du placement en rétention et l'accord du consulat quant à la délivrance d'un laissez-passer démontrent l'anticipation de la préfecture pour réduire les délais d'attente pour procéder à l'éloignement de M. [F]. Dès lors, toutes les diligences ont été réalisées conformément à l'article précité pour que le temps de rétention soit strictement nécessaire à son départ. Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par ailleurs non contradictoire, sera rejetée et les dépens laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 août 2023. Déboutons M. [G] [O] [K] [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [G] [F], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, Le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfc79c17ddd969ec62e5
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