Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfc89c17ddd969ec62e7
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02792 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOBP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 juillet 2023 (notifiée le 10 juillet 2023) à l'égard de Madame [O] [D], née le 01 Janvier 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN); Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 10 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [O] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 août 2023 à 09 heures 48 jusqu'au 08 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [O] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 août 2023 à 11 heures 54 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressée, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [O] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu le courriel en date du 09 août 2023 à 15h45 du CRA d'[Localité 2] ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la non comparution de Madame [O] [D] ; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelante ayant été entendue ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Madame [O] [D] soutient à l'appui de son appel que l'absence d'indication sur le registre de rétention, notamment en ce qui concerne son état de santé, invalide la procédure. Elle ajoute que l'administration n'a pas réalisé de diligences suffisantes pour justifier une prolongation et qu'enfin, son état de santé est incompatible avec la rétention. Il est constant que la requête de la préfecture a été accompagnée de la mention de l'hospitalisation de l'intéressée et qu'un document a précisé en cours de procédure si son audition était possible. En conséquence, les indications données à l'appui de la requête, nonobstant l'absence de certificat médical, était suffisantes pour renseigner utilement sur la situation de l'intéressée, s'agissant de son état de santé. Cependant, si la requête initiale est régulière et que le premier juge avait les éléments pour statuer utilement sur la prolongation de la rétention de Madame [O] [D], force est de constater que depuis, l'hospitalisation s'est prolongée puisque, un mail a été transmis par le CRA indiquant que la notification de l'avis d'audience devant la Cour était impossible en raison de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressée. En conséquence, il y a lieu de lever la rétention, l'état de santé de l'intéressée étant désormais manifestement incompatible avec la prolongation de la rétention administrative. Il ne sera pas fait droit à la demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Ordonne la remise en liberté de Madame [O] [D] ; Rappelle à toutes fins à Madame [O] [D] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français ; Déboute Me Bérengère GRAVELOTTE de sa demande de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 10 Août 2023 à 09 heures 33. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfc89c17ddd969ec62e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel