Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 10 août 2023
- ECLI
- 64d721093f645ad96951ba7e
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 2 696 466 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6UR numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LA ROCHE SUR YON, décision attaquée en date du 18 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 17/00173 ARRÊT DU 10 Août 2023 APPELANTE : Madame [Y] [R] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 1] SLOVAQUIE représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, postulant et par Maître BRAUD, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON, avocat plaidant INTIMEE : Association ROCHE VENDEE BASKET CLUB Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, SIREN n° 408 643 799, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22-075C, postulant et par Maître BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : M. Yoann WOLFF Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Mme Jacqueline COURADO ARRÊT : du 10 Août 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président et par Mme Jacqueline COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE L'association sportive Roche Vendée Basket Club (ci-après dénommée l'association RVBC) regroupe environ 400 adhérents, dont 330 joueurs licenciés pratiquant le basket-ball à tous les niveaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du sport. Après avoir évolué pendant plusieurs saisons au niveau de la deuxième division nationale du basket-ball féminin professionnel (ligue féminine 2 : LF2), l'équipe féminine n°1 du club a accédé à la ligue féminine LF1, soit la première division, à compter de la saison 2017-2018. Mme [Y] [I] née [R] a été engagée par l'association RVBC en qualité de joueuse de basket professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage courant pour une saison à compter du 1er août 2009. Six contrats de même nature ont été successivement conclus à l'occasion des saisons suivantes, dont le dernier en date du 30 juin 2016 à effet du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017 pour la saison 2016-2017. Le 11 mai 2017, Mme [I] a été placée en arrêt maladie. La relation de travail a pris fin au 31 mai suivant au terme du dernier contrat de travail, date à laquelle la salariée a quitté définitivement l'effectif du club. Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon par requête du 21 juillet 2017 pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2009 et la condamnation de l'association RVBC à lui verser une indemnité de requalification. Elle sollicitait également que soit prononcée la nullité de la rupture de son contrat de travail compte tenu de sa suspension pour accident de travail et la condamnation de l'association RVBC à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts de ce chef, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour perte de droits à l'assurance vieillesse, le paiement de plusieurs compléments salariaux, un rappel de prime d'ancienneté outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat à durée déterminée d'usage conclu le 30 juin 2016 pour la saison sportive, courant du 1er septembre 2016 au 30 mai 2017, n'est pas conforme aux exigences de la loi du 27 novembre 2015 et qu'il (doit) être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - condamné l'association RVBC à verser à Mme [I] les sommes suivantes : * 3 222 euros net au titre de l'indemnité de requalification, * 3 222 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 19 333 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul intervenu durant une période de protection au titre des accidents du travail, * 1 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes dues au titre des salaires et accessoires de salaire porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la requête soit le 21 juin 2017 et les autres sommes à compter du prononcé du jugement ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur l'indemnité de préavis conformément aux dispositions des articles R. 1454-14 et R.1454-28 du code du travail ; - ordonné à l'association RVBC de rectifier les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformément à la décision ; - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ; - débouté l'association RVBC de ses demandes reconventionnelles ; - condamné l'association RVBC aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels de recouvrement de la décision. L'association RVBC a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 12 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro RG 18/00263 et Mme [I] par déclaration d'appel enregistrée le 16 janvier 2018 sous le numéro RG 18/00290. Par une ordonnance du 30 août 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous la référence RG n°18/00263. Par arrêt en date du 19 septembre 2019, la cour d'appel de Poitiers a : - rejeté la demande de Mme [I] tendant au rejet des dernières conclusions de l'association RVBC du 20 mai 2019 ; - dit n'y avoir lieu à communication de pièces complémentaires, s'agissant notamment du registre du personnel de l'association RVBC ; - confirmé le jugement s'agissant, de première part, de la prescription de la demande de requalification des contrats de travail conclus par Mme [I] avant le 20 juillet 2015 en application de l'article L1471-1 du code du travail et, de seconde part, de la requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu le 30 juin 2016 pour la saison 2015-2016 en contrat de travail à durée indéterminée avec tous effets de droit ; Réformé partiellement le jugement : - s'agissant du montant de la rémunération mensuelle brute de Mme [I] au titre du contrat de travail du 30 juin 2016 et, statuant à nouveau, fixé celle-ci à la somme de 2 334,75 euros ; - s'agissant du montant de l'indemnité de requalification due à Mme [I] et, statuant à nouveau, condamné l'association RVBC au visa de l'article L.1245-2 du code du travail à la somme de 2 334,75 euros ; - en ce qu'il a ordonné que les cotisations retraite correspondant à la somme du forfait logement (6000 euros / an) soient rétablies au titre de la saison 2016/2017 et que les bulletins de paie soient rectifiés en conséquence et, statuant de nouveau : - rejeté la demande de Mme [I] du chef de l'indemnisation pour perte au titre de ses droits à retraite ; - réformé le jugement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [I] nul et, statuant à nouveau : - dit le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2016 avec tous effets de droit ; - condamné l'association RVBC à payer à Mme [I] les sommes suivantes : * 2 334,75 euros à titre d'indemnité de requalification, * 2 334,75 euros à titre d'indemnité de préavis, *14 008,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, ces sommes majorées des intérêts légaux à compter de l'arrêt ; - rejeté les autres demandes de Mme [I] ; - rejeté les demandes de l'association RVBC contraires au dispositif de l'arrêt; - condamné l'association RVBC aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 4 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [I] tendant au rejet des dernières conclusions de l'association RVBC du 20 mai 2019 ; - dit n'y avoir lieu à communication des pièces complémentaires, s'agissant notamment du registre du personnel de l'association RVBC ; - ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu le 30 juin 2016 pour la saison 2015-2016 en contrat de travail à durée indéterminée avec tous effets de droit ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association RVBC aux dépens. La Cour de cassation a remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. Enfin, la Haute cour a condamné l'association RVBC aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le premier moyen relatif à la prescription de la demande en requalification des contrats de travail de Mme [I] conclus avant le 20 juillet 2015, la Cour de cassation a rappelé que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat de travail et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat de travail irrégulier. La Cour a relevé ensuite que pour retenir la prescription de la demande en requalification des contrats conclus avant le 20 juillet 2015, l'arrêt retenait que la salariée fondait sa demande en requalification sur les conditions de forme des contrats des 23 juin 2009, 1er juin 2010, 1er juin 2011, 31 juillet 2012, 15 mai 2015 et 20 septembre 2014 au regard de l'absence de définition précise du motif de leur recours au visa de l'article L. 1232-12 du code du travail, en sorte que c'est à leur date respective de conclusion qu'il convenait de se placer pour apprécier l'éventuelle prescription de son action, que cependant la joueuse avait saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2017, de sorte que l'action était prescrite pour ce qui concerne les contrats souscrits avant le 21 juillet 2015. La Haute cour a jugé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la joueuse soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale de l'association, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail. Sur le second moyen pris en sa première branche relatif à rémunération mensuelle brute de Mme [I], au montant de l'indemnité au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail, et au rétablissement des cotisations retraite correspondant à la somme de 6 000 euros par an au titre de la saison 2016/2017, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel de Poitiers, avait modifié l'objet du litige et par conséquent violé l'article 4 du code de procédure civile. Sur le même moyen pris en sa troisième branche relatif à la prise en charge par l'employeur du coût du logement de la salariée, la Cour, au visa de l'article L. 3221-3 du code du travail, a jugé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en retenant que la prise en charge par l'employeur des frais de logement à hauteur de 6000 euros ne relevait pas d'un élément de rémunération au sens des articles L. 3221-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale mais de frais professionnels liés à l'exercice de l'activité sportive sur la saison au même titre que les frais de déplacement et de séjours, dont l'URSSAF, lors de ses contrôles, n'avait pas considéré à ce jour qu'ils devaient être pris en compte au titre d'un avantage en nature ce, sans préciser en quoi les frais de logement pris en charge par l'employeur avaient été exposés par la joueuse pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche relatif à la nullité du licenciement de Mme [I], la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel de Poitiers avait violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail en statuant sans tirer les conséquences légales de ses constatations ce, alors qu'elle avait relevé que la joueuse avait présenté le 10 mai 2017 un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et qu'elle avait demandé son rattachement à l'accident du travail du 20 février 2017, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident. En outre, la Cour a jugé au visa de l'article 624 du code de procédure civile, que : - la cassation sur le deuxième moyen a entraîné, par voie de conséquence, la cassation sur le chef de dispositif relatif au débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire (réponse au troisième moyen pris en sa quatrième branche) ; - la cassation sur le deuxième moyen fixant la rémunération mensuelle brute de la joueuse à 2334,75 euros entraînait, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de préavis et l'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui sont dans sa dépendance nécessaire, et : - la cassation sur le premier moyen du chef de la prescription de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus avant le 20 juillet 2015, entraînait, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif au débouté de la demande d'indemnité de licenciement qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire (réponse au cinquième moyen) ; - la cassation sur les premier et troisième moyens, du chef de la prescription de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus avant le 20 juillet 2015 et du débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé entraînait, par voie de conséquence, la cassation sur les chefs du dispositif relatifs aux salaires dus en contrepartie de l'emploi dans les conditions d'un travail dissimulé au cours des saisons 2014/2015 à 2016/2017, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire (réponse au sixième moyen) ; - la cassation sur le second moyen, du chef du montant de la rémunération de la joueuse, a entraîné, par voie de conséquence, la cassation sur le chef de dispositif relatif à la perte des droits à l'assurance-vieillesse qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire (réponse au septième moyen pris en sa troisième branche). Mme [I] a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 18 février 2022. L'association Roche Vendée Basket Club a constitué avocat en qualité de partie intimée le 10 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 11 mai 2023. * MOYENS ET PRÉTENTIONS Mme [I], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 30 mars 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la recevoir en sa saisine, la dire bien fondée et y faisant droit ; - infirmer la décision de première instance sur tous les chefs encore en cause en suite de la cassation intervenue et lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle : - a jugé prescrites ses demandes fondées sur la requalification de ses contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015 en application de l'article L.1471-1 du code du travail ; - a dit que le contrat à durée déterminée d'usage conclu le 30 juin 2016 pour la saison sportive, courant du 1er septembre 2016 au 30 mai 2017 n'est pas conforme aux exigences de la loi du 27 novembre 2015 et qu'il (doit) être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - l'a déboutée de sa demande fondée sur le moyen de dissimulation d'emploi salarié et de sa demande de rappel de salaire portant sur toutes autres sommes qu'elle pouvait estimer lui être dues au titre de la rémunération ; - a dit que sa rémunération brute s'établit à la somme de 2 594 euros outre 628 euros, soit la somme de 3 222 euros brut mensuels [à l'exclusion de tous autres accessoires de salaire (indemnités d'entraînement, primes de match')] ; - a limité la condamnation de l'association à lui verser les sommes suivantes : * 3 222 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 3 222 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 19 333 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul intervenu durant une période de protection au titre des accidents du travail ; - a dit que les sommes dues au titre des salaires et accessoires de salaires porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la requête soit le 21 juin 2017 et les autres sommes à compter du prononcé du jugement ; - l'a déboutée de sa demande indemnitaire correspondant à la période antérieure au contrat signé le 30 juin 2016 ; - bien qu'ils aient refusé de 'reconsidérer' l'ancienneté de la salariée à compter de 2009, les premiers juges ont admis sa demande en paiement de l'indemnité dite 'ancienneté', mais ils ont dit que la somme correspondante aurait été réglée à sa bénéficiaire, qui l'aurait confirmé, ce qui est contesté ; - a limité la condamnation de l'association RVBC à lui verser 1 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée du surplus de ses demandes. - confirmer le jugement n°17/00173 rendu le 18 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, en ce qu'il a jugé que la rupture illicite de son contrat de travail du fait de l'association sportive RVBC, s'analyse en un licenciement de nul effet, et qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l'association RVBC ; Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués : - dire et juger que le contrat de travail ayant existé entre les parties est un contrat à durée indéterminée dont les effets remontent au 1er août 2009 ; - constater la violation en connaissance de cause par l'association RVBC de prescriptions légales conventionnelles et réglementaires impérieuses de nature notamment à caractériser l'existence de situations constitutives de travail illégal ; - dire et juger que l'association RVBC a commis à l'occasion de son emploi, des faits prévus par les articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, caractéristiques de la dissimulation d'activité et d'emploi salarié ainsi que des fautes préjudiciables à la salariée d'une particulière gravité engageant la responsabilité de l'employeur ; - ordonner l'établissement de bulletins de paie rectifiés faisant notamment mention de tous les accessoires de salaire conformément à l'article R 3243-1 du code du travail ; - condamner en conséquence l'association RVBC à lui payer les sommes suivantes : * 4 494,11 euros à titre d'indemnité de requalification, * 8 988,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 8 988,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 26 964,66 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, * 26.964,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail, * 21 240,62 euros, pour perte de droits à prestations de l'assurance-vieillesse, * 20 610,56 euros, à titre d'arriéré de salaire, ou subsidiairement 20 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, * 5 750,51 euros à titre de prime complémentaire dite 'ancienneté' ; - dire que les créances salariales ci-dessus porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du jour de la demande, et les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts à compter du prononcé de l'arrêt ; - débouter l'association RVBC de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner l'association RVBC au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais concernant l'instance pendante devant la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et de la même somme (3 500 euros) pour les frais irrépétibles exposés en premier instance. Mme [I] fait valoir en substance que le délai de prescription de l'action en requalification de contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs dépourvus de motifs précis et ne respectant pas le formalisme d'ordre public court à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée conclu, soit le 31 mai 2017. À cet égard, elle souligne que l'association RVBC l'a recrutée pour pourvoir un emploi de joueuse professionnelle permanent du 1er août 2009 au 31 mai 2017. Elle ajoute qu'aucun des contrats à durée déterminée conclus ne fait mention du motif précis de recours à ce type de contrat de travail. Elle rappelle alors que la relation de travail née de contrats successifs conclus sans motif précis et sans respect du formalisme exigé par la loi est nécessairement à durée indéterminée à compter de la date d'effet du premier contrat irrégulier. La salariée sollicite alors la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus de manière irrégulière en contrat de travail à durée indéterminée. Mme [I] relève ensuite les irrégularités des contrats de travail conclus avec l'association RVBC soulignant la volonté de celle-ci de dissimuler une partie de son travail. Elle assure ainsi que la pratique consistant à recourir à des contrats à durée déterminée successifs de moins d'un an et sans motif précis est illégale dans la mesure où elle devait nécessairement, lors des périodes d'inter-saisons, participer aux activités sportives préparatoires organisées par le club au titre de la saison considérée en vue des compétitions. Elle ajoute que l'association RVBC n'a pas déclaré les accessoires de salaire aux organismes sociaux de recouvrement de cotisations sociales dont la prise en charge de son logement et le versement de sommes versées en contrepartie de l'entraînement et du coaching de jeunes joueurs. Elle fait enfin observer qu'elle a repris son poste en période de suspension de son contrat de travail sans avoir préalablement bénéficié d'une visite médicale de reprise à la suite de son arrêt de travail pour accident du travail survenu le 21 février 2017. En conséquence, elle s'estime fondée à solliciter outre l'indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé, le rétablissement de ses salaires pour les périodes travaillées dans des conditions irrégulières de nature à caractériser ce travail dissimulé ce, durant la période triennale ayant précédé la rupture illicite de son contrat de travail. À titre subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de salaires se rapportant aux mêmes périodes considérées. Concernant ensuite son salaire de référence, Mme [I] rappelle que la fourniture d'un logement par son employeur et la somme versée en contrepartie de la mission d'encadrement et de formation des jeunes joueurs du club au titre de la saison 2016/2017 constituent des avantages en nature devant être inclus dans sa rémunération mensuelle brute et pris en compte en particulier pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. La salariée soutient par ailleurs que la rupture de son contrat de travail est nulle dans la mesure où son contrat de travail était suspendu en raison d'une rechute subie en suite de son accident de travail survenu le 21 février 2017. Mme [I] sollicite encore la réparation de son préjudice résultant de la perte de droits au titre de l'assurance-vieillesse et notamment au titre de la retraite complémentaire pour les périodes atteintes par la prescription. Enfin, Mme [I] conteste fermement avoir reçu l'indemnité 'ancienneté' prévue par l'avenant du contrat de travail du 30 juin 2016 au titre de la saison sportive 2016/2017 et soulève la défaillance probatoire de l'association RVBC sur ce point. Elle conclut que la régularisation mentionnée sur le bulletin de paie du mois de septembre 2017 ne démontre pas la réalité du versement de le prime d'ancienneté sollicitée. * L'association sportive Roche Vendée Basket Club, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - vu l'introduction de l'action par acte du 21 juillet 2017, confirmer que l'action tendant à requalification des 5 contrats à durée déterminée courant jusqu'au 31 mai 2014 fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée est prescrite ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de requalification prévue à l'article L1245-2 du code du travail à la somme de 3 222 euros net et juger qu'elle représente 2 334,75 euros brut ;subsidiairement, en cas de valorisation de l'avantage en nature logement, à la somme de 2 436,55 euros ; - infirmer au vu des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-19 du code du travail le jugement dont appel et rejeter toutes demandes, fins et conclusions du chef de nullité de la rupture du contrat de travail ; Subsidiairement, - juger que l'indemnisation y afférente doit être limitée à la somme de 14 008,5 euros (6 x 2 334,75 euros), et subsidiairement, à celle de 14 619,30 euros (6 x 2 436,55 euros) ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 3 222 euros brut et juger qu'elle représente 2 334,75 euros brut et subsidiairement à celle de 2 436,55 euros ; Sur les dommages-intérêts : - vu l'introduction de l'action par acte du 21 juillet 2017, confirmer que tout grief formulé au titre de faits antérieurs au 20 juillet 2015 est prescrit ; - confirmer que les griefs formulés au titre de la période postérieure au 20 juillet 2015 ne caractérisent pas une quelconque situation de travail dissimulé et rejeter toutes demandes, fins et conclusions de ce chef ; - subsidiairement, juger que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 du code du travail s'évalue à 14 008,5 euros (6 x 2 334,75 euros), et très subsidiairement, à celle de 14 619,30 euros (6 x 2 436,55 euros) ; Sur les arriérés de salaires : - juger que la prétention tendant au paiement d'une somme de 20 610 euros d'arriérés de salaire est partiellement irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que cette même demande était en dernier formulée à hauteur de 16 908 euros devant les premiers juges ; - pour le surplus, juger que la demande en paiement d'une somme de 9 050,98 euros de rappel de salaire afférente à la saison 2014/2015 est partiellement irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que cette même demande était en dernier formulée à hauteur de 16 908 euros devant les premiers juges ; - et que celles relatives aux deux saisons suivantes doivent être rejetées dès lors qu'elles sont sans objet pour la première et infondée pour la seconde ; - juger que la demande subsidiaire tendant au paiement des mêmes sommes au titre du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir le paiement d'un salaire, constitue une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; - juger que le rejet de la prétention relative à la « prime complémentaire d'ancienneté» ne fait pas partie des chefs de jugement expressément critiqués visés par l'acte d'appel formulée par l'intéressée le 16 janvier 2018, en sorte que le rejet de cette demande par les premiers juges présente un caractère définitif insusceptible d'être remis en cause dans le cadre de la présente instance ; - juger que cette demande ne figure pas au nombre de celles visées par le dispositif des conclusions d'appel signifiées le 16 juin 2022, en sorte que la cour n'en n'est pas saisie ; - pour ces deux raisons, rejeter la prétention formulée par Mme [I] de ce chef ; - par suite, confirmer le rejet de toutes demandes, fins et conclusions du chef de réparation du préjudice de perte de droit à l'assurance vieillesse ; - réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ; - condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre au paiement des entiers dépens de l'instance. L'association sportive Roche Vendée Basket Club soutient que le délai de prescription de l'action en requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée court à compter du terme du dernier contrat de travail conclu lorsqu'elle porte sur le motif de recours à ce type de contrat. Elle estime alors que l'action en requalification des cinq premiers contrats de travail à durée déterminée est prescrite dans la mesure où le terme du dernier contrat était fixé au 31 mai 2014. À titre subsidiaire, l'employeur fait valoir qu'il a justement appliqué les règles relatives au contrat de travail à durée déterminée s'agissant du recrutement de Mme [I]. À cet égard, il rappelle qu'il relève du secteur du sport et qu'il pouvait alors recourir à des contrats à durée déterminée d'usage conclus pour la durée de la saison sportive, lesquels n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du club. Il ajoute que l'emploi des joueurs professionnels de manière temporaire est justifié par la nécessité de constituer un collectif de joueurs sportivement cohérent pour atteindre l'objectif de performance inhérent au sport professionnel. S'agissant de l'indemnité de requalification et du salaire de référence à retenir, l'association RVBC soutient que la prise en charge des frais de logement ne constitue pas un remboursement de frais professionnels susceptible d'être pris en compte au titre du salaire de référence mais une simple prise en charge de frais professionnels directement versés au propriétaire de l'appartement par l'employeur. Elle assure ensuite que Mme [I] n'a jamais réalisé l'entraînement des jeunes de sorte qu'aucun complément salarial ne peut lui être versé à ce titre. Elle estime alors que le salaire de référence à retenir s'élève à 2 334,75 euros ou subsidiairement à 2 436,55 en cas de valorisation de l'avantage en nature 'logement'. L'employeur souligne ensuite que Mme [I] ne démontre pas que la suspension de son contrat de travail le 31 mai 2017 serait liée aux conséquences d'un accident du travail ni qu'il aurait eu connaissance de l'origine professionnelle de la maladie à l'origine de la suspension du contrat de travail. Il précise encore que la suspension du contrat de travail pour accident du travail a cessé le 30 mars 2017. En tout état de cause, il fait observer que le 31 mai 2017 correspond au terme du contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme [I] et qu'elle n'avait aucune raison de penser que la suspension du contrat de travail était imputable à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. L'association RVBC estime encore qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, Mme [I] n'est pas recevable à invoquer des griefs antérieurs à 2015 au soutien de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et, qu'en toute hypothèse, les griefs formulés sont insusceptibles de caractériser la dissimulation d'emploi invoquée. L'employeur sollicite également le rejet de la demande de paiement de la 'prime d'ancienneté' soulignant que Mme [I] n'a formulé aucune demande à cet égard dans sa déclaration d'appel du 16 janvier 2018 rendant le jugement de première instance définitif à cet égard. À titre subsidiaire, il indique que la salariée n'a pas chiffré le quantum de sa demande. Enfin, l'association RVBC soutient que la demande relative à la perte aux droits à retraite est prescrite pour tous les contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015 et que la salariée n'a subi aucune perte de droits à l'acquisition d'une pension de retraite dans la mesure où elle a été régulièrement rémunérée pour la période de septembre 2016 à mai 2017. À titre subsidiaire, elle relève le caractère surévalué des calculs présentés par la salariée. * ** MOTIVATION I- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Au soutien de son action en requalification, Mme [I] affirme que les sept contrats de travail à durée déterminée successifs en cause, en ce compris le dernier en date du 30 juin 2016, ont été conclus au visa de l'ancien article L. 121-1 du code du travail, pour la durée d'une saison sportive, ce qui ne constitue pas le motif précis exigé par la loi et ce encore, pour pourvoir un emploi de joueuse professionnelle de basket-ball dépourvu de caractère par nature temporaire, emploi participant au contraire à l'activité normale et permanente de son employeur. La salariée ajoute que si le sport professionnel fait partie des secteurs d'activité déterminés permettant le recours au contrat à durée déterminée d'usage, il reste que le contrat du sportif professionnel doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, étant précisé que la seule référence au texte du code du travail prévoyant cette faculté est insuffisante à cet égard, que l'employeur n'a pas entendu appliquer les règles du contrat à durée déterminée spécifique destinées au sportif professionnel et qu'en tout état de cause, la loi nouvelle du 27 novembre 2015 n'est pas applicable aux contrats conclus avant le 28 novembre 2015. Elle prétend alors qu'aucun des contrats litigieux, conclus au titre des saisons sportives 2009/2010 à 2015/2016, dont la durée n'est pas conforme à la durée conventionnelle et réglementaire applicable, ne comporte la mention de son motif, ni d'éléments concrets et précis établissant leur caractère par nature temporaire et ne satisfait aux dispositions légales impératives, notamment celles des articles L. 1242-1 (interdiction de pourvoir un emploi permanent) et L. 1242-12 (conditions de forme). Mme [I] relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve dont la charge lui appartient du caractère temporaire de l'emploi qu'il a pourvu en recourant à des contrats à durée déterminée successifs. L'association RVBC objecte que si l'action en requalification de Mme [I] est fondée sur le motif du recours visé au contrat pour les cinq premiers contrats d'usage, le motif de la requalification retenu par la cour d'appel de Poitiers pour le sixième contrat à durée déterminée est le non-respect de la durée minimale de douze mois prévue par l'article L. 222-2-4 du code du sport applicable depuis le 27 novembre 2015, étant rappelé que cette disposition est devenue définitive. Elle ajoute qu'en conséquence, dès lors que le point de départ de la prescription diffère selon le fondement de l'action en requalification, la prescription de l'action en requalification des cinq premiers contrats à durée déterminée fondée sur le motif des recours au contrats à durée déterminée, laquelle a commencé à courir au terme du cinquième d'entre eux, soit le 31 mai 2014, alors que l'action avait été engagée plus de trois années après, est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail. Subsidiairement, l'association conclut au rejet de l'action en requalification des contrats à durée déterminée d'usage pour absence de motif suffisant. Elle fait valoir qu'au-delà de l'aléa sportif, le caractère temporaire du contrat à durée déterminée se justifiait par la nécessité, s'agissant d'un sport collectif, de constituer un collectif de joueurs sportivement cohérent pour atteindre l'objectif de performance inhérent au sport professionnel, ce qui suppose en cas de remplacement d'un joueur, la modification de l'effectif en place aux fins d'adaptation de l'un ou l'autre joueur aux caractéristiques sportives du nouveau venu en vue de maintenir l'équilibre d'ensemble. Elle affirme en conséquence que ce sont des raisons objectives qui ont justifié le recours au contrat à durée déterminée d'usage au sens des articles L. 1242-2 3° et D.1242-1 5° du code du travail. * I-a) Sur la prescription : Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. En l'espèce, la relation de travail entre Mme [I] et l'association RVBC est caractérisée par la signature de sept contrats à durée déterminée d'usage conclus dans les conditions suivantes : - contrat à durée déterminée d'usage du 23 juin 2009 (effet du 1er août 2009 au 31 mai 2010) ; - contrat à durée déterminée d'usage du 1er juin 2010 (effet du 1er août 2010 au 31 mai 2011) ; - contrat à durée déterminée d'usage du 1er juin 2011 (effet du 1er août 2011 au 31 mai 2012) ; - contrat à durée déterminée d'usage du 31 juillet 2012 (effet du 1er août 2012 au 30 avril 2013) ; - contrat à durée déterminée d'usage du 15 mai 2013 (effet du 1er août 2013 au 31 mai 2014) ; - contrat à durée déterminée d'usage du 20 septembre 2014 (effet du 1er octobre 2014 au 30 avril 2016) ; - contrat à durée déterminée d'usage du 30 juin 2016 (effet du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017). Mme [I] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 21 juillet 2017. En application des principes ci-dessus rappelés, dès lors que Mme [I] soutient avoir été engagée au titre de tous les contrats à durée déterminée d'usage conclus depuis le 23 juin 2009 en ce compris le dernier en date du 30 juin 2016 pour occuper un emploi participant de l'activité normale de l'association, l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, engagée le 21 juillet 2017, soit dans les deux ans du terme du dernier contrat (31 mai 2017) n'est pas prescrite, la salariée étant en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. L'absence de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce que celui-ci a confirmé la requalification du contrat à durée déterminée du 30 juin 2016 en contrat à durée indéterminée, motivé par la cour par le non-respect des dispositions de l'article L. 222-2-4 du code du sport applicable depuis le 27 novembre 2015, ne saurait modifier le point de départ du délai de prescription tel que prétendu par l'employeur, dès lors que Mme [I] soutenait et soutient encore présentement avoir été engagée au titre de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus avec l'association RVBC durant la relation de travail pour occuper un emploi participant de l'activité normale de l'association. Mme [I] est donc bien recevable en sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus du 23 juin 2009 au 15 mai 2015 en un contrat de travail à durée indéterminée en ce que celle-ci est fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat et le fait qu'elle aurait été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale de l'association. Le jugement sera infirmé en ce que rejetant les demandes présentées par Mme [I] au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour les contrats conclus avant le 20 juillet 2015, il a considéré prescrites les demandes de la salariée ayant trait aux contrats signés sur la période comprise entre le 23 juin 2009 et le 15 mai 2015. I-b) Sur le fond : En application de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail "sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et seulement dans les cas suivants : [...] -3° emplois à caractère saisonnier [...] emplois pour lesquels dans certains secteurs définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois [...]". L'article D.1242-1 du même code précise que : 'En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : [...] 5° le sport professionnel.' Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas toutefois l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Au surplus, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n° 12-17.882 ; Soc., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-40.053 ). Il revient alors au juge de rechercher si, l'emploi confié à la salariée, fait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois et qu'ainsi il ne sert pas à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Chacun des contrats de travail litigieux prévoit en substance en son article 1er -objet du contrat- que l'employeur engage la joueuse en qualité de basketteuse professionnelle (ou de joueuse professionnelle de basket) 'ligue féminine 2". Il stipule de manière invariable qu'à ce titre, la joueuse participera aux activités sportives ayant un rapport direct avec sa fonction, matchs, entraînements, et autres missions liées à celles-ci. Il est ajouté que 'le présent contrat est un contrat à durée déterminée dit d'usage et conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail', article cependant déjà abrogé à la date du premier contrat à durée déterminée en date du 23 juin 2009, ce depuis le 1er mai 2008 par l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007. Ces contrats ont été conclus pour une durée inférieure à 12 mois à l'exception de celui du 20 septembre 2014. Aucun motif n'est énoncé pour justifier le recours au contrat à durée déterminée sauf à relever que Mme [I] est engagée à chaque fois au titre de la saison du championnat de LF2. Il est constant que Mme [I] a donc été employée en qualité de joueuse de basket-ball professionnelle pour jouer en compétition au sein du club durant 8 saisons consécutives du championnat de LF2 en ayant toujours occupé le même poste de meneuse de jeu. Certes, il ne fait pas débat que le non-recours au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel correspond à une pratique généralisée et donc à un usage constant. Il reste cependant à l'employeur d'apporter des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi et justifiant le non-recours au contrat à durée indéterminée, étant observé que l'aléa sportif ou le résultat des compétitions sont des motifs inopérants (Soc., 17 décembre 2014, n°13-23.176 ; plus récemment : Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.989). De la même manière, les conditions d'exercice telles que le rythme annuel d'une saison, ou plurimensuel d'un championnat national ne rendent pas nécessairement par nature temporaire l'emploi de joueuse de basket professionnel alors qu'il est manifeste que cet emploi de meneuse de jeu en équipe 1 durant huit saisons consécutives est en lien avec l'activité permanente de l'association RVBC centrée sur la pratique du basket à tout niveau avec, particulièrement mise en avant, l'équipe féminine n°1 ayant évolué pendant plusieurs saisons au niveau LF2. La seule saisonnalité sportive n'est pas un critère objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi au regard de l'activité normale et permanente de l'association sportive et de la durée de la relation contractuelle ayant existé entre les parties. L'association RVBC se prévaut du fait que le basket est un sport collectif obligeant à constituer une équipe cohérente pour atteindre l'objectif de performance inhérent au sport professionnel, qu'il n'existe pas de poste individuel qui soit durable et permanent dans une équipe professionnelle de sport collectif dès lors que par hypothèse tout est affaire de groupe, que dans le basket-ball, cette cohérence suppose qu'un groupe de joueurs soit physiquement et techniquement compatibles les uns avec les autres pour occuper de manière optimale les 5 postes du terrain, tous spécialisés, que le remplacement d'un joueur 'clé' tel que le pivot, impose de souvent modifier l'effectif en place pour adapter l'ailier, l'arrière ou le meneur de jeu aux caractéristiques sportives (techniques ou physiques) du nouveau venu, le tout devant tenir compte des inévitables variations dans l'implication, le talent et/ou l'état de forme des joueurs eux-mêmes et qu'enfin, la nature même de l'équilibre est d'être temporaire. Toutefois, ces éléments ne permettent pas davantage d'établir que Mme [I] occupait un emploi par nature temporaire alors que celle-ci a toujours été engagée au poste de meneuse de jeu ce, durant les huit saisons consécutives, sans que l'arrivée d'une nouvelle joueuse ait pu manifestement remettre en cause la cohérence de l'équipe au point pour l'association de devoir se séparer d'un autre joueur qui aurait pu être Mme
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L1245-2 du code du travail à la somme dearticle L. 1221-10 du code du travail visé par larticle L. 1242-2 du code du travailarticle 564 du code de procédure civile dès lorsarticle 564 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle L8223-1 du code du travail s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d721093f645ad96951ba7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel