Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7210b3f645ad96951ba84
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [T] [G] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [U] [G] -------------------------- F N° RG 23/03759 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMLA -------------------------- du 11 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 AOUT 2023 Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [T] [G], né le 22 Décembre 1980 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CH [3] - assisté de Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/2227) rendue le 24 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 4 avril 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 10 Août 2023 Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [T] [G], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon procédure d'urgence, par décision du 13 juillet 2023 du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3], Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juillet 2023 aux fins de prolongation de la mesure, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juillet 2023 autorisant le maintien de la mesure, ordonnance notifiée à l'intéressé le 25 juillet 2023, Vu l'appel formé par [T] [G] enregistré au greffe le 3 août 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 4 avril 2023 aux fins de voir confirmer l'ordonnance dont il a été formé appel, Vu la convocation des parties à l'audience du 10 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [F] du 7 août 2023, A l'audience publique, Monsieur [T] [G] sollicite un changement de son statut, expliquant qu'il souhaite rester à l'hôpital mais dans le cadre d'une hospitalisation libre afin notamment de pouvoir se rendre librement à la chapelle de l'hôpital. Il explique avoir été l'objet de plusieurs hospitalisations en milieu fermé depuis ses treize ans. Il était à la rue lorsqu'il a été hospitalisé après un séjour de six mois à [Localité 5] et un séjour à [Localité 6]. Son conseil expose que [T] [G] ne conteste pas la nécessité des soins et que le dernier certificat médical comportait des éléments rassurants sur son état de santé. Monsieur [T] [G] a eu la parole en dernier, Le tuteur de Monsieur [T] [G], régulièrement convoqué, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Il ressort des différents certificats médicaux et notamment du dernier certificat du docteur [F] du 7 août 2023 que [T] [G] a été admis au centre hospitalier spécialisé de [3] alors qu'il présentait des troubles du comportement sur la voie publique avec des propos délirants après avoir fugué de son logement depuis une semaine dans un contexte de voyage pathologique. Il présente une pathologie psychiatrique avec des idées de persécution et une exaltation depuis des années et ne montre qu'un recul partiel sur les symptômes qui l'affectent. Sa participation aux soins, bien que sincère, est fragile. Il existe un risque important de fugue comme en témoignent les échecs de prise en charge successifs dans la passé alors que les symptômes étaient en apparence stabilisés. L'amélioration des symptômes continue et un transfert sur le secteur de [Localité 4] a été demandé. Le patient restant ambivalant et évoquant des pulsions de fugue, la docteure [F] conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure. Il ressort de ces éléments que [T] [G] souffre de troubles mentaux importants rendant encore à ce jour impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et éviter un nouvel échec de prise en charge. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [T] [G], Rejette les exceptions soulevées par Monsieur [T] [G] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à son tuteur, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7210b3f645ad96951ba84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel