Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7210b3f645ad96951ba88
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [P] [V] C/ CENTRE HOSPITALIER [7], PREFECTURE DE LA DORDOGNE, UDAF DE [Localité 3] -------------------------- F N° RG 23/03800 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMN4 -------------------------- du 11 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 AOUT 2023 Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [P] [V] né le 08 Avril 1993 à [Localité 5] (SAONE-ET-LOIRE), demeurant Actuellement hospitalisé au CH de [7] - assisté de Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/354) rendue le 28 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 07 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER [7], demeurant [Localité 8] - [Localité 4] PREFECTURE DE LA DORDOGNE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] UDAF DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 7 août 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 10 Août 2023 Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission d'[P] [V], en hospitalisation complète au centre hospitalier de [7] (24) par arrêté du Préfet de la Dordogne du 18 mars 2022, faisant suite à un arrêté municipal du maire de [Localité 6] du 17 mars 2022, Vu l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023 maintenant la prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète, Vu l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Gironde ordonnant la prise en charge psychiatrique de [P] [V] sous une autre forme que l'hospitalisation complète, Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne du 19 juillet 2023 portant réintégration en hospitalisation complète de [P] [V], Vu la requête du 19 juillet 2023 adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de prolongation de la mesure, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux du 28 juillet 2023 ordonnant le maintien de la mesure, Vu l'appel formé par [P] [V] enregistré au greffe le 7 août 2023, Vu les réquisition du Ministère Public par visa au dossier visant à la confirmation de la décision de première instance, Vu la convocation des parties à l'audience du 10 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [F] du 7 août 2023 Le curateur de [P] [V], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a adressé un courrier à la cour faisant état de la grande fragilité d'[P] [V], A l'audience publique, [P] [V] conteste le bien fondé de la mesure exposant qu'il a suivi son programme de soins à la lettre et que sa réintégration résulte d'un abus de pouvoir du psychiatre. Il reconnaît avoir repris la consommation de cannabis mais être en train de se sevrer. Il a juste 'essayé' la cocaine. Le dernier psychiatre l'ayant examiné a beaucoup discuté avec lui et a convenu avec lui d'une sortie semaine 33, soit la semaine prochaine. Le conseil d'[P] [V] expose que ce dernier souhaite la mainlevée de la mesure qu'il considère comme injustifiée. Il veut qu'il soit reconnu que ses droits ont été bafoués. Le dernier certificat comporte beaucoup d'élément positif. [P] [V] a eu la parole en dernier, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur le fond L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que : I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Ces dispositions sont applicables lorsque le patient fait l'objet d'une réintégration suite à la mise en place d'un programme de soins. [P] [V] a été admis en soins contraints suite à des troubles graves du comportement sur la voie publique. Lors de son admission en mars 2022, il présentait un état de tension interne majeur avec un fort risque de passage à l'acte hétéroagressif. Les médecins ont constaté une amélioration clinique avec la prise d'un traitement antipsychotique et [P] [V] a fait l'objet d'un programme de soins mis en place le 15 mai 2022 suivi d'une réintégration un mois plus tard en raison d'une rupture des soins. Un second programme de soins a été mis en place le 27 octobre 2022 mais les médecins constataient que l'adhésion aux soins restait passive ( certificat mensuel novembre 2022) et qu'il y avait eu de nombreuses ruptures de traitement avec des rechutes favorisées par la consommation de cannabis. Le 13 juillet 2023, le psychiatre fait état d'une possible prise de toxique et du manque d'implication du patient dans ses soins malgré sa présence aux différents rendez-vous. Le 17 juillet 2023, il rédige un certificat de réintégration compte tenu du risque important de rechute du patient 'dans la toute puissance', hostile à son égard, et laissant présager une nouvelle rupture des soins. Le certificat médical motivé du 24 juillet 2023 mentionnait que les examens urinaires réalisés confirmaient l'usage récent de THC et de cocaine, produits proscrits pouvant entrainer à court terme une décompensation. Le certificat médical du docteur [S] [M] du 7 août 2023 rappelle que le patient a été placé en foyer de l'ASE lors de sa minorité, a bénéficié de plusieurs séjours en psychiatrie dès sa majorité et de différents suivis ambulatoires, présente des traits antisociaux et consomme des stupéfiants. La psychiatre souligne que son état n'est pas décompensé et que le patient fait des efforts notables de sociabilisation et de civilité, se montre compliant aux soins et participatif, souhaitant sa sortie d'hospitalisation. Il est cependant toujours délirant et dissocié. La psychiatre explique avoir discuté du traitement avec le patient afin de limiter, puis supprimer, le recours aux toxiques. Elle a proposé un travail avec les deux parents du patient. Elle conclut à la nécessité de la poursuite en l'état de la mesure, les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [P] [V] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. Ces troubles rendent impossible un consentement éclairé et sur la durée au traitement dont il a besoin pour éviter les rechutes qu'il a connu dans le passé. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Périgueux. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [P] [V], Rejette les exceptions soulevées par [P] [V] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux du 28 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tuteur/curateur, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La conseiller déléguée
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7210b3f645ad96951ba88
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