Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7210c3f645ad96951ba8a
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 93 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL6K ----------------------- S.A.R.L. LE SHIRAZ c/ S.E.L.A.R.L. PHILAE ----------------------- DU 11 AOUT 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 AOUT 2023 Sylvie HYLAIRE, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. LE SHIRAZ agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 24 juillet 2023, à : S.E.L.A.R.L. PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE SHIRAZ selon jugement du 5 juillet 2023 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente, non représentée, assignée Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 10 août 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Sur la requête présentée par la SELARL Philae, commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté le 19 décembre 2018 au bénéfice de la société à responsabilité limitée Le Shiraz, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement rendu le 5 juillet 2023 : - constaté la non-comparution de la société, - constaté l'état de cessation de paiements de celle-ci, - prononcé la résiliation du plan de redressement arrêté le 19 décembre 2018, - ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société et ce, au motif que la société se trouvait à nouveau en état de cessation des paiements et manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan. La société Le Shiraz a relevé appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 juillet 2023. Par acte délivré à personne habilitée le 24 juillet 2023, la société Le Shiraz a fait assigner la SELARL Philae en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société devant le premier président statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et de voir statuer ce que de droit quant aux frais. Au soutien de sa demande, invoquant les dispositions des articles R661-1, R 662-1 et L. 640-1 du code de commerce, la société Le Shiraz, qui exploite un fonds de commerce de bar-brasserie à [Localité 3], fait notamment valoir les éléments suivants : - c'est en raison de graves difficultés familiales que son gérant n'a pu répondre ces derniers mois aux sollicitations du mandataire, n'ayant pas eu connaissance des courriers de celui-ci ni de la convocation adressée par le tribunal de commerce ; - elle a séquestré la somme de 12.924,44 euros sur le compte CARPA de son conseil en exécution du pacte de l'année 2022 impayé ; - ses extraits de compte au 31 juin 2023 justifient d'une trésorerie positive ; - l'exercice clos au 31 décembre 2022 fait apparaître un chiffre d'affaires de 210.592,68 euros et un résultat net positif de 1.175,97 euros ; - le bilan prévisionnel fait état d'un chiffre d'affaires en forte remontée pour atteindre fin 2024 la somme de 477.850 euros et un résultat de 61.597 euros. La SELARL Philae n'a pas comparu. La procédure a été communiquée au ministère public qui, en l'absence d'élément mis à sa disposition, requiert le rejet de la demande. L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2023. MOTIFS de la DÉCISION Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées au texte susvisé que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Le plan de redressement adopté par le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de commerce, qui retenait un passif s'élevant à 198.607,67 euros, prévoyait le remboursement de celui-ci sur 10 ans selon l'échéancier suivant : - année 1 : pacte de 8% - années 3 et 4 : pacte de 9%, - années 5, 6, 7 et 8 : pacte de 10%, - années 9 et 10 : pacte de 13%. D'une part, la société requérante justifie du versement à la CARPA de la somme de 12.924,44 euros le 13 juillet 2023 qui correspondrait au pacte impayé de 2022. D'autre part, le compte de résultat arrêté au 30 juin 2023 fait apparaître un résultat net de 3.930 euros pour le 1er semestre et les prévisionnels établis de juillet 2023 à juin 2026 par l'expert comptable de la société mentionnent un résultat en augmentation de 7% en juin 2024 (27.575 euros), de 11% en juin 2025 (44.698 euros) et de 12% en juin 2026 (52.541 euros). Il en est de même pour la trésorerie chiffrée à 16.927 euros en juillet 2023. Il convient donc de considérer que la société présente des documents au soutien d'un possible redressement et partant justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Sylvie HYLAIRE, Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64d7210c3f645ad96951ba8a
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