Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721113f645ad96951ba90
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP MINUTE N° 23/616 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03030 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNHR Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.R.L. JF2C prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 509 564 795 00037 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, Monsieur [V] [F] a été embauché par la société JF2C, en qualité de peintre en bâtiment, niveau 1, position 2, coefficient 170 de la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers). Son ancienneté a été reprise à compter du 5 avril 2017, la Sarl Nord Est Façades, son ancien employeur, ayant été absorbée par la Sarl Jf2c. A compter du 4 septembre 2018, Monsieur [V] [F] est en arrêt de travail pour une cruralgie sur hernie discale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2019, Monsieur [V] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Alors qu'il se trouvait en arrêt maladie non professionnelle, selon certificat médical du 13 février 2019, un médecin généraliste lui a prescrit un arrêt de travail, initial, pour maladie professionnelle, jusqu'au 12 mars 2019 ; cet arrêt a été prolongé jusqu'au 8 avril 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2019, la Sarl Jf2c a notifié, à Monsieur [F], son licenciement pour désorganisation engendrée par l'absence prolongée depuis le 4 septembre 2018. Par requête du 5 avril 2019, Monsieur [V] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section industrie, de demandes de nullité de son licenciement, de réintégration, subsidiairement, d'indemnisations en conséquence. Par jugement du 6 octobre 2020, le Conseil de prud'hommes a : dit et jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période de protection liée à sa maladie professionnelle, dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [F] est nul, débouté M. [V] [F] de sa demande de réintégration, condamné la Sarl Jf2c à payer à Monsieur [V] [F] les sommes de : * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, * 2 089,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 178,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 417,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur les éléments de salaire, soit sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, - débouté la Sarl Jf2c de ses demandes reconventionnelles, - condamné la Sarl Jf2c aux entiers dépens. Par déclaration du 20 octobre 2020, Monsieur [V] [F] a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions sur le montant de l'indemnisation pour licenciement nul à 5 000 euros, et sur l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures de Monsieur [V] [F] du 31 août 2021 au motif que le délai de 3 mois, pour conclure en réplique à l'appel incident, était expiré. Par écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2021, Monsieur [V] [F] sollicite non pas l'infirmation, mais la confirmation du jugement entrepris, et que la Cour : ordonne sa réintégration, et en cas de refus de réintégration, - condamne l'intimée à verser à l'appelant les montants suivants : 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. 2 089,19 euros à titre d'indemnité de licenciement. 4 178,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 417,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - déboute l'intimée de son appel incident. Par écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, la Sarl Jf2c, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la Cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [V] [F] de l'ensemble de ses demandes et condamne, ce dernier, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue 2 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur l'appel principal Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel (notamment, Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2022 n°20-15.757). L'appelant principal n'a pas sollicité au dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement. Toutefois, en l'espèce, la Cour demeure saisie de l'appel incident, régulièrement formé, à défaut d'avoir soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel. Sur l'appel incident sur la nullité du licenciement 1. Sur la fraude La Sarl Jf2c s'oppose à la nullité du licenciement prononcée par les premiers juges au motif que Monsieur [V] [F] a commis une fraude dès lors que, selon elle, l'arrêt de travail initial du 4 septembre 2018 était relatif à une maladie non professionnelle, et que ce n'est que, postérieurement à la réception de la convocation à l'entretien préalable, que Monsieur [V] [F] lui a fait parvenir un arrêt de travail pour maladie professionnelle. Toutefois, s'il résulte de la lettre de Monsieur [V] [F], du 14 février 2019, que la salarié a reçu la convocation à l'entretien préalable, et qu'il transmettait, par le même courrier, un arrêt de travail initial pour maladie professionnelle daté du 13 février 2019, la Sarl Jf2c n'établit pas que l'arrêt de travail pour maladie professionnelle ait été établi postérieurement à la connaissance par le salarié de sa convocation à l'entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. En conséquence, la Sarl Jf2c n'établit pas un cas de fraude. Par ailleurs, la déclaration de maladie professionnelle a été faite par un médecin, le Dr [X] [H], de telle sorte que l'employeur aurait dû prouver une collusion frauduleuse entre le médecin et le salarié, ce qu'il ne fait pas. 2. Sur le motif du licenciement et la maladie professionnelle Selon l'article 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Selon l'article 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des article L1226-9 et L 1226-18 est nulle. La lettre de licenciement est motivée par la désorganisation engendrée par l'absence prolongée depuis le 4 septembre 2018. Monsieur [V] [F] fait valoir que l'employeur ne pouvait le licencier pendant la période de suspension du contrat, dès lors que la Sarl JF2C avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, par sa lettre du 14 février 2019, la Cpam lui ayant, par ailleurs, confirmé, par lettre du 7 mars 2019, qu'elle avait informé l'employeur de cette déclaration. La Sarl Jf2c soutient que l'engagement de la procédure de licenciement est antérieur à la connaissance de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et que la demande, de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié, a été rejetée par la Cpam et par la Commission de recours amiable. Il y a lieu de rappeler que la reconnaissance, ou non, du caractère professionnel d'un arrêt maladie par la CPAM ne lie pas la juridiction prud'homale et la Cour statuant en matière prud'homale. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur aurait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles (Cass. 18 septembre 2013 n°11-27.721). Or, à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, dès lors que : copie de cette déclaration lui a été adressée par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 février 2019, par lettre du 7 mars 2019, la Cpam du Haut-Rhin a confirmé au salarié que l'employeur avait été informé de la déclaration de maladie professionnelle. A cette même date, l'employeur n'avait pas connaissance du refus de prise en charge, de la Cpam, au titre de la législation sur les accidents et maladies professionnels, dès lors que ce refus a été notifié par lettre du 24 avril 2019. Il lui appartenait, dès lors, d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Or, la lettre de licenciement n'invoque pas de faute grave du salarié et l'employeur ne justifie pas de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie invoquée. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement. III. Sur l'appel incident sur les indemnisations 1. Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement La Sarl Jf2c sollicite le rejet de la demande, bien que rappelant les dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu des motifs supra, relatif à l'appel principal, alors que Monsieur [V] [F] a été déclaré irrecevable à répliquer à l'appel incident, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Jf2c à payer la somme de 5 000 euros. 2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et l'ancienneté La Sarl Jf2c sollicite également le rejet au motif que Monsieur [V] [F] a bien exécuté un préavis d'un mois, dès lors qu'il n'est sorti des effectifs que le 21 avril 2019, et qu'avec une reprise d'ancienneté au 5 avril 2017, il n'avait pas 2 ans d'ancienneté, les périodes d'absence de maladie, non professionnelle, ne rentrant, par ailleurs, pas en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié. L'ancienneté de Monsieur [V] [F] a été reprise à compter du 5 avril 2017, selon le contrat de travail du 1er août 2017. Si Monsieur [V] [F] fait état d'une ancienneté devant être reprise à compter du 25 mai 2015 au motif qu'il avait été embauché par la société Nord Est Façades, à cette date, et qu'il y a eu fusion-absorption entre son ancien employeur et la Sarl Jf2c, il ne justifie pas de cette date d'embauche, alors que les bulletins de paie, émis par la Sarl Nord Est Façades qu'il produit, font état d'une date d'entrée du 5 avril 2017. Au regard de l'article L 1234-8 du code du travail, et de l'arrêt maladie non professionnelle, du 4 septembre 2018 au 12 février 2019, de la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 14 mars 2019, le salarié présentait une ancienneté de 18 mois, en intégrant la période d'arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 février 2019. Il ne pouvait, dès lors, bénéficier que d'une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois, en application de la convention collective nationale des ouvriers employés dans le bâtiment. Il résulte du solde de tout compte, du bulletin de paie du mois d'avril 2019 et de l'attestation destinée à Pôle Emploi, que Monsieur [V] [F] est sorti des effectifs au 21 avril 2019 et a perçu les sommes dues au titre du mois d'avril, déduction faite des indemnités journalières. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, l'employeur ne justifie pas d'avoir rémunéré les congés payés sur la période de préavis, alors que le bulletin de salaire mentionne bien « maladie professionnelle ». Il n'est pas contesté que le salaire moyen de référence brut est de 2 098, 19 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la Sarl Jf2c sera condamné à payer, à ce titre, la somme de 209, 82 euros bruts. 3. Sur l'indemnité de licenciement L'article L 1226-14 du code du travail n'est applicable qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ce qui n'est pas le cas, de telle sorte que le salarié ne bénéficie pas d'une indemnité égale au doublement de l'indemnité légale. Dès lors, le salarié a droit, en l'espèce, à un quart du salaire mensuel brut de référence par année d'ancienneté. Il résulte du reçu pour solde de tout compte, et du bulletin de paie du mois d'avril 2019 que Monsieur [V] [F] a perçu une indemnité de licenciement de 1 072, 87 euros, en l'espèce, supérieure à l'indemnité conventionnelle ou l'indemnité légale, dès lors qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat, pour maladie non professionnelle, n'entre pas en compte dans la détermination de l'ancienneté pour le calcul, notamment, de l'indemnité de licenciement (Cass. Soc. 28 septembre 2022 n°20-18.218). En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à une somme au titre d'un solde d'indemnité de licenciement. VI. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant pour l'essentiel, à hauteur de Cour, Monsieur [V] [F] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 6 octobre 2020 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ses dispositions relatives : à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à l'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Jf2c à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 209, 82 euros bruts (deux cent neuf euros et quatre vingt deux centimes) au titre des congés payés sur préavis ; DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis ; DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande au titre d'un solde d'indemnité de licenciement ; DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Sarl Jf2c de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d721113f645ad96951ba90
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