Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721123f645ad96951ba92
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD
MINUTE N° 23/622
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 AOUT 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02547 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS4X
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le COUR DE CASSATION DE PARIS
APPELANTE:
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMEE :
S.A.R.L. CABLERIES LAPP prise en la personne de sonelschinger représentant légal
N° SIRET : 378 093 421 00014
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-2-
Exposé du litige
Madame [T] [J] née le 30 octobre 1981 a été embauchée le 17 novembre 2008 en qualité de cariste par la SARL Cableries Lapp. À compter du 05 mars 2012 elle a occupé les fonctions de contrôleur qualité.
Madame [J] a été reconnue comme travailleur handicapé le 31 mai 2011, et son statut a été renouvelé le 25 avril 2016.
Par courrier du 04 avril 2016, elle a été licenciée pour motif économique.
Estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle, et que les critères d'ordre de licenciement, ainsi que la priorité de réembauchage n'ont pas été respectés, la salariée a le 24 février 2017 saisi le conseil des prud'hommes de Forbach, sollicitant divers montants à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2017 le Conseil des Prud'hommes a :
dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [T] [J] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 20 aout 2019 la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a :
condamné la société à payer à Madame [J] 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
condamné la société à payer à Madame [J] 4.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réambauche,
ordonner le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités versées à la salariée du jour du licenciement jusqu'au jour de l'arrêt dans la limite de six mois,
condamner la société à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
La SARL Câbleries Lapp a interjeté un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 12 mai 2021 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz, mais seulement en ce qu'il condamne la SARL Câbleries Lapp à payer à Madame [T] [J] une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui ordonne le remboursement à Pôle Emploi, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Colmar, et a condamné Madame [T] [J] aux dépens.
Madame [T] [J] a saisi la cour d'appel de renvoi le 17 mai 2021.
-3-
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021, Madame [T] [J], demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 décembre 2017 et, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la SARL Câbleries Lapp à lui payer les sommes de :
44.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
44.000 € pour non-respect de l'ordre des licenciements,
2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, pour la première instance,
3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Et que l'intimée soit déboutée de toutes ses demandes, et condamnée en tous les frais et dépens d'instance, et d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022 la SARL Câbleries Lapp demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses relations, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le président de chambre a fixé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022. Lors de cette audience l'affaire a été renvoyée au 21 février 2023 suite au retrait de la nomination d'un magistrat. À la requête de l'appelante, par ordonnance modificative du 04 août 2022 l'affaire a été renvoyée au 14 mars 2023.
Il est en application de l'article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions ci-dessus pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
La Cour de cassation dans son arrêt de renvoi du 12 mai 2021 a limité la saisine de la cour d'appel de Colmar. Elle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz, mais seulement en ce qu'il :
Condamne la société Câbleries Lapp à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
L'arrêt de la Cour d'appel de Metz est définitif en ce qu'il a débouté Madame [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre de licenciement, et a condamné la société à lui verser 4.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Par conséquent la demande de Madame [J] tendant à voir condamner la SARL Câbleries Lapp à lui payer 44.000 € nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l'ordre des licenciements est irrecevable.
La cour d'appel de Colmar doit juger si le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse. S'il en est dépourvu, elle devra statuer sur le montant des dommages et intérêts et le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi.
-4-
Sur le licenciement économique
La Cour de cassation dans son arrêt de renvoi vise les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008, et L. 1233-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance N° 2007-329 du 12 mars 2007.
Elle rappelle qu'il résulte de ces textes que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il doit définir, en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements dans chaque catégorie professionnelle.
Elle relève que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de la salariée, qui occupait un poste de contrôleur qualité, l'arrêt retient que l'employeur, qui fait état de la suppression du poste de métrologue, a artificiellement procédé à la suppression du service métrologie en intégrant, à la place de l'intéressée, un autre salarié, qui occupait les fonctions de métrologue, au nouveau service créé de qualité-métrologie. Et qu'il en déduit que le contrat de travail a été rompu pour un motif non économique, car ne relevant pas de la suppression du poste de contrôleur qualité.
La cour suprême juge qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de métrologue supprimé appartenait à un emploi de même catégorie que celui occupé par la salariée et, dans l'affirmative, si l'employeur ne s'était pas conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements en procédant au licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
* * *
Ainsi aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour, un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression, ou transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, ou à des mutations technologiques.
En l'espèce la cour de renvoi est saisie de la réalité de la suppression de l'emploi occupé par Madame [J], ainsi que du respect des critères d'ordre.
Sur la suppression du poste
S'agissant de la suppression du poste, la lettre de licenciement du 04 avril 2016 est rédigée de la manière suivante :
« (') Concernant la réorganisation du service qualité/métrologie, un workshop de deux jours a été organisé pour auditer le fonctionnement et les missions du service. Il ressort des analyses effectuées dans ce cadre que les activités actuelles de ce service sont pléthoriques et ne répond pas aux exigences normatives.
En effet selon les normes en vigueur, tout câble fabriqué dans l'entreprise doit faire l'objet de contrôle électrique et mécanique été physique. Ces contrôles doivent être obligatoirement réalisés avant la livraison du produit fini au client, et être très stable.
Or il ressort des analyses réalisées que les contrôleurs sont aujourd'hui accaparés par les nombreux contrôles réalisés à chaque étape de production ce qui réduit considérablement leur disponibilité par la réalisation de contrôle est obligatoire sur le produit final.
Concernant les activités de métrologie il a été constaté que le contrôle obligatoire en la matière ne représente pas une activité à temps complet.
-5-
Afin de remédier à cette situation il est projeté de :
fusionner les activités qualité et métrologie, qui peuvent être accomplies indifféremment par toute personne du service en raison des missions de même nature qui sont accomplies.
Passer l'ensemble des secteurs de production en « auto contrôle ».
Recentrer les missions des contrôleurs sur le « contrôle final » à savoir les contrôles électriques et mécaniques exigés par les normes et leur traçabilité, sur l'audit et la formation des opérateurs aux gammes de contrôle, et sur la supervision de l'autocontrôle des opérateurs sur leurs machines.
L'évolution des effectifs qui découlent de cette réorganisation est par conséquent la suivante :
Organisation actuelle (jusqu'au 31/12/2015) :
8 postes à temps complet et 1 poste à temps partiel à savoir :
1 responsable contrôle qualité interne,
1 responsable contrôle U.I.Lapp (notre client principal)
1 métrologue,
5 contrôleurs qualité,
1 administratif à temps partiel pour les travaux de reporting vers la holding et le principal client UI LAPP
Organisation future
5 postes à temps complet et un poste à temps partiel à savoir :
1 responsable qualité matières et process,
1 responsable qualité produit,
3 contrôleurs qualité,
1 administratif à temps partiel pour les travaux de reporting vers la holding et le principal client UI LAPP
Soit la suppression de 2 postes de contrôleur qualité et du poste de métrologue.
Entre le 1er janvier et le 1er mars 2016, 2 départs naturels de contrôleur qualité ont eu lieu dans le service qualité-métrologie.
Concrètement la réorganisation du service entraîne donc la suppression d'un poste parmi les 6 salariés encore en poste au 1er mars 2016.
Or en application des critères d'ordre conformément à la réglementation, il en est ressorti que vous étiez concernée par cet éventuel licenciement (') »
Madame [J] reconnaît que sur les 5 postes de contrôleur, 2 devaient être supprimés. Elle explique cependant que suite au départ à la retraite Monsieur [M], et au départ volontaire de Monsieur [D], il restait 3 postes de contrôleur dont le sien, de sorte qu'elle n'avait pas à être licenciée. Or elle soutient qu'un métrologue, Monsieur [W] [Z], a pris sa place avant d'être lui-même remplacé par Monsieur [N] dans un premier temps, puis que le travail ne soit réparti entre d'autres salariés. Elle fait valoir que les services qualité et métrologie sont deux services distincts, et que les postes de contrôleur et de métrologue sont également des postes distincts. Elle dénonce enfin des embauches successives.
*
Or la lettre de licenciement explique bien la restructuration envisagée en soulignant que de multiples, et inutiles contrôles, étaient effectués à plusieurs stades, par plusieurs salariés, les accaparant inutilement, et réduisant leur disponibilité, alors que seul un contrôle final était obligatoire. Elle relevait également que le contrôle métrologie ne représentait pas une activité à temps plein.
Afin de remédier à cette situation elle a décidé d'une part de fusionner les activités qualité
-6-
et métrologie en expliquant que ces activités peuvent être accomplies indifféremment par toute personne du service en raison de missions de mêmes natures, et d'autre part de développer l'autocontrôle.
Il apparaît ainsi que les postes de contrôleur et de métrologue s'ils sont « différents » comme le soutient l'appelante, relèvent cependant bien de la même catégorie professionnelle en ce que les salariés exercent des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune.
Le contrôleur qualité et le métrologue sont tous deux impliqués dans l'assurance qualité, et la mesure précise des produits, et des processus de fabrication.
Les postes de contrôleur qualité et de métrologue répondent à une formation de base commune, il n'est pas établi qu'une formation complémentaire, excédant l'obligation d'adaptation, soit nécessaire pour passer de l'un à l'autre des postes.
Ainsi suite à la restructuration interne, avec fusion des activités qualité et métrologie, 2 postes de contrôleur, et 1 poste de métrologue étaient supprimés, soit 3 postes relevant de la même catégorie professionnelle, et non pas seulement 2 postes tel que soutenue par Madame [J].
Enfin Madame [J] verse au débat en pièce 11 et 16 des notes d'information concernant deux nouvelles embauches, ainsi qu'une offre d'emploi.
Or il apparaît que les deux nouvelles embauches du 12 septembre et 1er décembre 2016 concernent des postes d'automaticien au service Développement- Procès chargés notamment du dépannage en production, en support de l'équipe de maintenance en cas de panne de machine, et de son binôme. Le travail de maintenance, et de dépannage sur les machines-outils n'est pas une activité de même nature que celle du contrôle qualité, ou de métrologue.
Enfin l'offre d'emploi à un poste de technicien mesures et essais d'un niveau bac+2, pratiquant l'allemand et l'anglais n'est pas un poste de mêmes catégories que celui occupé par l'appelante
Ces pièces, ne sont par conséquent pas de nature à contredire la suppression du poste de même catégorie professionnelle occupé par Madame [J].
Il convient par conséquent de vérifier si suite à la suppression du troisième poste, les critères d'ordre conduisant au licenciement de Madame [J] ont été justement appliqués, et ce quand bien même le rejet par la cour d'appel de Metz de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre est définitive, compte tenu des termes de l'arrêt de casssation.
Sur le respect des critères d'ordre
Madame [T] [J] affirme que l'établissement de critères n'était pas nécessaire puisque l'employeur aurait pu supprimer 2 postes sans licencier. Or il a ci-dessus été démontré que ce ne sont pas 2, mais 3 postes de même catégorie professionnelle qui ont été supprimés.
Elle conteste par ailleurs le critère de flexibilité horaire qu'elle ne pouvait remplir puisqu'elle était inapte au poste de nuit. Elle déduit que ce critère est discriminatoire comme étant lié à son état de santé.
Il résulte de la procédure que les critères d'ordre arrêtés après consultation du comité d'entreprise aboutissant à un total de 10 points sont les suivants :
Ancienneté du salarié : 4/10
0-5 ans = 0,5
10 ans = 1
10-15 ans =2
15-20 ans =3
+ 20 ans = 4
-7-
Charges de famille : 3/10
0 enfant à charge = 0
1 enfant =1
2 enfants = 2
parent isolé quel que soit le nombre d'enfants = 3
Polyvalence au poste de travail 2/10
autonomie au poste = 1
flexibilité horaire = 1
Possibilités de réinsertion professionnelle 1/10
+ 45 ans = 0,5
restrictions médicales = 0,5.
Suite à la demande de la salariée, les critères d'ordre lui ont été communiqués, et leur articulation entre les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ont été notifiés à Madame [J].
Il résulte du tableau produit en pièces 13 par l'employeur, que Madame [J] ne cumule que 2,5 points contre 6 points, 6,5, points, et 8 points pour les cinq autres salariés de la même catégorie professionnelle. En particulier Monsieur [Z] le métrologue dont le poste a été supprimé, totalise 6,5 points.
Madame [J] ne totalise que 1point s'agissant de l'ancienneté contre 2, et 4 points pour les autres salariés. De la même manière elle ne cumule aucun point quant aux charges de famille. Il a par ailleurs été tenu compte de ses difficultés de réinsertion en lui allouant 0,5 point, et sa polyvalence a été notée à 1 point comme deux autres salariés, trois autres ayant 2 points.
Madame [J] ne peut prétendre que son score résulte d'une discrimination liée à la santé dès lors qu'elle ne peut travailler de nuit sur avis du médecin du travail. En effet le troisième critère (polyvalence : autonomie et flexibilité) lui a apporté 1 point pour son autonomie au poste, et 0 pour la fexibilité. Cependant compte tenu de son écart très important avec les autres salariés (2,5 points contre 6 points pour le suivant) l'attribution d'un point supplémentaire, et même 2 points n'aurait pas changé son positionnement dans le classement. De la même manière elle a obtenu 0,5 point pour ces difficultés de réinsertion liée au handicap, et seul un salarié des six salariés de la liste a obtenu 1 point. En réalité sa plus faible ancienneté, ainsi que l'absence de charges de famille ont considérablement réduit son score.
Pour autant ces deux critères d'ancienneté, et de charges de famille, sont des critères habituels retenus dans l'ordre des licenciements.
Il résulte de ce qui précède que les critères retenus, et les points attribués ne procèdent d'aucune discrimination liée à la santé.
C'est par conséquent à tort que l'appelante conteste l'attribution des points, l'employeur ayant à cet égard respecté les critères d'ordre aboutissant à un total de points de 2,5 au bénéfice de Madame [J] soit un score inférieur aux 5 autres salariés de la même catégorie professionnelle cumulant entre 6 et 8 points, et ce sans qu'une discrimination à l'état de santé ne soit établie.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté la salariée de ses contestations et revendications par rapport aux critères de l'ordre.
* * *
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement pour motif économique était justifié par une cause réelle et sérieuse, et a rejeté la demande de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé.
-8-
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est également confirmé s'agissant des frais et dépens mis à la charge de chacune des parties, l'employeur ne contestant pas cette répartition.
Compte tenu de l'issue du litige c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes n'a pas fait droit aux demandes de frais irrépétibles formée par la salariée.
À hauteur de cour Madame [T] [J] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions supportera les dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité commande de la condamner à payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [T] [J] tendant au paiement d'une somme de 44.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Forbach rendu le 13 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [T] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer une somme de 2.000 € à la SARL Câbleries Lapp au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d721123f645ad96951ba92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel