Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721143f645ad96951ba9e
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD MINUTE N° 23/619 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZOG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2022 APPELANTE : DEFENDERESSE AU DEFERE Madame [G] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cyril COSTES, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE: DEMANDERESSE AU DEFERE S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST N° SIRET : 452 33 7 6 11 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. LE QUINQUIS, Conseiller Mme GREWEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE Le Conseil des Prud'hommes de Mulhouse a le 15 février 2022, rendu un jugement à la requête de Madame [G] [E] dans un litige l'opposant à la SAS Groupement Ambulancier du Grand Est, ci-après nommée SAS Gagest. Le 17 mars 2022 Madame [G] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement notifié le 19 février 2022, procédure ouverte sous le N° RG 22/1131. Cette déclaration d'appel ne comporte pas l'identité, et l'adresse de la société intimée. Elle a le 23 mars 2022 interjeté un second appel à l'encontre de ce jugement, en complément à la première déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro RG 22/1132. La SAS Gagest a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête en nullité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022, et de caducité, et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 23 mars 2022. Par une première ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dans la procédure N° RG 22/1131 : - rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022, - rejeter l'exception de caducité de la même déclaration d'appel, - condamné la société à payer à Madame [E] 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de frais irrépétibles de la société requérante a été rejetée, et il a été dit que le sort des dépens suivra celui de ceux au fond. Par une seconde ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dans la procédure N° RG 22/1132 : - rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022, - déclarer recevable la déclaration d'appel du 23 mars 2022, - ordonné la jonction de l'instance RG 22/1131 avec celle RG 22/1132, - condamné la société à payer à Madame [E] 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de frais irrépétibles de la société requérante a été rejetée, et il a été dit que le sort des dépens suivra celui de ceux au fond. Par deux requêtes du 08 novembre 2022 la SAS Gagest a déféré ces deux ordonnances à la cour. Dans la procédure RG 22/1131 la SAS Gagest demande à la cour de : Dire le déféré recevable et fondé, Infirmer l'ordonnance du 25 octobre 2022, Statuant à nouveau, Dire et juger que l'appel interjeté le 17 mars 2022 est affecté d'un vice de fond le rendant nul, et par voie de conséquence irrecevable, Subsidiairement caduque Condamné Madame [G] [E] à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Dans la procédure RG 22/1132 la SAS Gagest demande à la cour de : Dire le déféré recevable et fondé, Infirmer l'ordonnance du 25 octobre 2022, Statuant à nouveau, Dire et juger que l'appel interjeté le 17 mars 2022 est affecté d'un vice de fond le rendant nul, et par voie de conséquence irrecevable, Dire et juger que la déclaration d'appel du 23 mars 2022 est irrecevable, Subsidiairement caduque Condamné Madame [G] [E] à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Par dernières conclusions en réplique transmise par voie électronique le 06 avril 2023, Madame [G] [E] demande à la cour, dans la procédure RG 22/1131 de : Rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022, Rejeter l'exception de caducité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022, Confirmer l'ordonnance du 25 octobre 2022, Condamner la SAS Gagest aux entiers dépens, ainsi qu'à somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Par dernières conclusions en réplique transmise par voie électronique le 06 avril 2023, Madame [G] [E] demande à la cour, dans la procédure RG 22/1131 de : Rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022 soulevée par la SAS Gagest, Rejeter la fin de non-recevoir de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 23 2022, Confirmer l'ordonnance du 25 octobre 2022, Condamner la SAS Gagest aux entiers dépens, ainsi qu'à somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties ; MOTIFS À titre préliminaire sur la jonction Le conseiller de la mise en état a, dans sa seconde ordonnance du 25 octobre 2022 (RG 22/1132), ordonné la jonction des deux procédures. Cette jonction n'est pas contestée par les parties. Par conséquent la cour rendra un arrêt dans la procédure la plus ancienne N° RG 22/1131. I. Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022 La première déclaration d'appel du 17 mars 2022 ne comporte aucune mention sur l'identité de la partie intimée. Le conseiller de la mise en état a jugé que cette nullité, même s'il s'agit d'une nullité de fond, peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel avant l'expiration du délai de trois mois pour conclure. Il relève que la seconde déclaration d'appel du 23 mars 2022 précise expressément qu'elle est un complément de la déclaration d'appel du 17 mars 2022, et qu'elle a régularisé la mention manquante. L'exception de nullité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022 a donc été rejetée. À l'appui de son déféré la SAS Gagest fait valoir que l'article 54 2° et 3° du code de procédure civile prévoit que sont prescrites à peine de nullité, notamment, pour les personnes morales la mention de leur forme, leur dénomination, le siège social, et l'organe qui les représente légalement, et qu'il en est de même pour l'article 57 du même code. Elle conclut que l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation n'est pas transposable à la présente espèce. Elle souligne que le greffe ignorant l'identité même de l'intimée n'a pas procédé à la notification de cette déclaration d'appel, mais uniquement à celle du 23 mars 2022. Elle conclut que l'appel est entaché d'un vice de fond qui le rend irrecevable. Madame [G] [E] réplique que la déclaration d'appel, même affectée d'un vice de fond interrompt le délai de forclusion de l'appel conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020. Elle conclut que le défaut de mention de l'identité de la partie intimée dans la déclaration d'appel initiale peut être couverte par une déclaration d'appel ultérieure, avant l'expiration du délai pour conclure. Enfin elle affirme que les irrégularités affectant les mentions des déclarations d'appel constituent des vices de forme qui n'entraînent la nullité que si l'existence d'un grief est prouvée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. * * * 1. Sur la nullité de la première déclaration d'appel du 17 mars 2022 La requête doit, à peine de nullité, comporter les mentions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile, soit s'agissant d'une personne morale, sa dénomination, et son siège social (article 57), ou encore la mention de leur forme, leur dénomination, le siège social, et l'organe qui les représente légalement (article 54). L'absence de toute mention relative à la partie intimée, (pas même sa dénomination) doit en application de l'article 117 du code de procédure civile, être considérée comme une nullité de fond. 2. Sur la régularisation de cette nullité Aux termes de trois avis rendus le 17 décembre 2017, la Cour de Cassation, se prononçant sur la nullité pour vice de forme d'une déclaration d'appel au visa de l'article 901 du Code de procédure civile (absence des chefs du jugement critiqués), a énoncé que la régularisation peut avoir lieu par une nouvelle déclaration d'appel, sous la condition qu'elle le soit avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. Selon une jurisprudence désormais constante, un appelant peut ainsi régulariser une déclaration d'appel rectificative, si la déclaration initiale est nulle, erronée, ou incomplète, dès lors qu'il effectue cette déclaration rectificative dans le délai pour conclure, ce délai commençant à courir à compter de la première déclaration d'appel. (C.Cass.19 novembre 2020 n°19-13.642). Par ailleurs un acte déclaré nul pour vice de procédure n'en produit pas moins un effet interruptif de prescription, et de forclusion au sens de l'article 2241 alinéa 2 du Code civil. (C.Cass.03 décembre 2020 n°19-17.868, et 19-20.259). Cette solution vaut, qu'il s'agisse d'une nullité de forme ou de fond, et la régularisation demeure possible. En l'espèce la première déclaration d'appel a été effectuée le 17 mars 2022, de sorte que la déclaration d'appel rectificative du 23 mars 2022 a bien été faite dans les trois mois du délai pour conclure, soit avant le 17 juin 2022. La seconde déclaration d'appel du 23 mars 2022 ayant pour effet de régulariser la première déclaration du 17 mars 2022, elle n'introduit pas une nouvelle instance d'appel, mais s'incorpore à la première. Il doit être relevé en l'espèce que la seconde déclaration d'appel mentionne expressément être faite « en complément de la DA' 2023-03- 17 15h37 ». Ainsi, cette seconde déclaration d'appel doit s'incorporer à la première déclaration d'appel, et aucune irrecevabilité de la première déclaration d'appel n'est encourue. C'est par conséquent à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022, et a déclaré recevable la déclaration d'appel du 23 mars 2022. L'ordonnance est sur ce point confirmée. II. Sur l'exception de caducité de la déclaration d'appel du 17 mars 2022 La société requérante soutient que la déclaration d'appel du 17 mars 2022 est caduque pour défaut de respect de la signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe conformément à l'article 902 du code de procédure civile. Le point de départ du délai de caducité est l'avis du greffe. Or en l'espèce il est constant que le greffe n'a adressé aucun avis sur la base de la déclaration d'appel du 17 mars 2022, ni au demeurant suite à la déclaration d'appel complémentaire du 23 mars 2022. Le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile n'a par conséquent pas commencé à courir. Le conseil de la société intimée s'est constitué le 07 avril 2022. L'ordonnance est par conséquent également confirmée en ce que l'exception de caducité a été rejetée. III. Sur les demandes annexes C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a condamné la société requérante à payer 800 € au titre de l'article 700 dans chacune des deux procédures. Les ordonnances sont par conséquent confirmées. La SAS Gagest qui succombe est condamnée aux entiers dépens des procédures devant le conseiller de la mise en état, et de la procédure de déféré, de sorte que les ordonnances ayant réservée le sort des dépens sont sur ce point infirmées. Par voie de conséquence les demandes de frais irrépétibles formées par la société requérante sont rejetées. Enfin l'équité commande de la condamner à payer à Madame [E] une somme globale de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré ; Vu la jonction entre les procédures RG 22/1131 et RG 22/1132, sous le numéro RG 22/1131 ; CONFIRME les ordonnance numéro 22/758, et 22/769 rendues par le conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 en toutes leurs dispositions SAUF en ce qu'il est dit que le sort des dépens suivra celui de ceux au fond ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Groupement Ambulancier du Grand Est aux entiers dépens des procédures devant le conseiller de la mise en état, et de déféré devant la cour ; CONDAMNE la SAS Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à Madame Madame [G] [E] la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Groupement Ambulancier du Grand Est de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d721143f645ad96951ba9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel