Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 août 2023
- ECLI
- 64d721153f645ad96951baa4
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06445 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEVD Nom du ressortissant : [O] [L] [L] C/ PREFET DE LA HAUTE LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [L] se disant à l'audience [O] [L] né le 24 Mars 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [6] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [I] [E], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Août 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [O] [L] alias [L] le 19 décembre 2022. Par décision en date du 6 août 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 7 août 2023, le préfet de Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête par ordonnance du 8 août 2023 à 14 h 18 après avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour qui a précédé le placement en rétention. [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 août 2023 à 11 h 31 en sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, reprenant le moyen de l'irrégularité de la retenue dont il a fait l'objet dont il estime la durée excessive et sollicitant sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 août 2023 à 10 heures 30. [O] [L] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Interrogé sur son identité, il a indiqué se nommer [O] [L]. Il a précisé vouloir s'installer en France et être en capacité d'exercer dans la peinture et la menuiserie d'aluminimum. Le préfet de Haute-Loire, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sera déclaré recevable. Sur l'irrégularité de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour Vu les articles L813-1 à L 813-3 du CESEDA ; [O] [L] a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 5 août 2023 à 16 h10, mesure qui s'est achevée le lendemain 6 août 2023 à 15h51. Il soutient que la durée de sa retenue est excessive au regard des textes susvisés, une telle mesure devant être limitée au temps strictement exigé par l'examen de son droit au séjour et la notification de la décision administrative applicable et fait valoir que sa situation était connue du préfet qui l'a placé en rétention administrative en février et en mars 2023. Bien que l'intéressé soit connu tant des forces de l'ordre qui l'ont interpellé que de l'autorité administrative, l'examen de son droit de circulation ou de séjour devait être réalisé ainsi que toutes les vérifications matérielles exigées ; la retenue dont la durée est critiquée doit également permettre à l'autorité administrative de prendre sa décision, de la rédiger et de la notifier à l'intéressé ; enfin, l'article L813-3 du CESEDA n'exige pas que, pendant la retenue pour vérification du droit au séjour d'un étranger, les diligences soient effectuées de manière continue. C'est pourquoi, la durée totale de la retenue n'ayant pas excédé la durée de 24 heures prévue par ce texte, aucune irrégularité n'est démontrée, la décision du premier juge méritant confirmation sur ce point. Sur la prolongation de placement en rétention [O] [L] est dépourvu de document de voyage. Une décision d'assignation à résidence aux personnes lui a été notifiée le 21 février 2023, comportant l'obligation de se présenter au commissariat de police [Localité 5] les lundis mardi mercredi jeudi et vendredi. La fiche de pointage du 24 février 2023 démontre qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de pointage, de sorte que les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes et que la prolongation de la rétention s'impose, l'administration ayant par ailleurs justifié de ses diligences. L'ordonnance entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L] se disant [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La Première présidente de chambre, Jihan TAHIRI Anne WYON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721153f645ad96951baa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel