Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 août 2023
- ECLI
- 64d721153f645ad96951baa6
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06446 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEVE Nom du ressortissant : [V] [P] [P] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [P] né le 07 Novembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] non comparant représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Août 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 9 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère portant obligation pour [V] [P] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an. Par ordonnance du 11 juillet 2023, confirmée en appel le 13 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 7 août 2023, reçue le même jour à 15 heures 03, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 8 août 2023 à 11 heures 21 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 9 août 2023 à 11 heures 30 [V] [P] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 août 2023 à 10 heures 30. [V] [P] n'a pas comparu. Son avocat a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [V] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant rappelé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires, ainsi que l'a déjà indiqué la cour dans sa décision du 13 juillet dernier. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 10 juillet 2003 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; -l'audition a eu lieu le 26 juillet et malgré une relance du 3 août elle n'a pas été informée de ses suites. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure ; il est ainsi démontré par la préfecture de l'Isère qu'elle a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief allégué est infondé. La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La Première présidente de chambre, Jihan TAHIRI Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721153f645ad96951baa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel