Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 août 2023
- ECLI
- 64d721153f645ad96951baa8
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06452 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEVN Nom du ressortissant : [X] [J] [J] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON,Première présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [J] né le 13 Septembre 1997 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5] comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Août 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 26 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 mai 2021 qui a prononcé l'interdiction définitive de l'intéressé du territoire français. Par ordonnances des 28 mai, 25 juin 2023 confirmées le 27 juin et 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [J] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Par requête du 08 août 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 9 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête. Le conseil de [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 août 2023 à 13 heures 16 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L742-5 du CESEDA n'est satisfait, que la quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée en ce que l'intéressé n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les derniers 15 jours et que l'autorité administrative n'établit pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Il a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 août 2023 à 10 heures 30. [X] [J] a comparu, assisté par son avocat a été entendu en sa plaidoirie au soutien de sa requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [X] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code est ainsi rédigé : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Le conseil de [X] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies pour les motifs rappelés ci-avant. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - durant l'incarcération de [X] [J], elle a saisi d'une demande d'identification par empreintes digitales les autorités marocaines et, en cas de confirmation de la nationalité marocaine de l'intéressé, la délivrance d'un laissez-passer permettant son retour au Maroc ; - à la fin de la peine d'emprisonnement de [X] [J], celui-ci a été placé en rétention le 26 mai 2023 et il a été découvert dans ses effets personnels à son arrivée au centre une carte d'identité algérienne au nom de [N] [Z], né à [Localité 6] le 13 septembre 1995 et de nationalité algérienne, pour la photographie et l'empreinte digitale qui y figurent, elles permettent de penser qu'il s'agit de la même personne. - elle a saisi les autorités algériennes le 30 mai 2023 et l'audition de l'intéressé a eu lieu le 15 juin au consulat d'Algérie de [Localité 4], celui-ci ayant maintenu être de nationalité marocaine ; - malgré ses relances des autorités algériennes et marocaines, aucun laissez-passer n'a été délivré et les résultats de l'enquête lancée à Alger par les autorités algériennes ne lui a pas été communiqué ; Et qu'en dissimulant son identité véritable, y compris à l'audience, [X] [J] fait une obstruction actuelle à son éloignement. La dissimulation de sa véritable identité par l'intéressé étant déjà relevée par la cour d'appel dans l'arrêt du 6 mai 2021 est constante et ne peut être considérée comme une obstruction effectuée pendant les 15 derniers jours ; l'autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer est imminente, de sorte que l'ordonnance déférée doit être infirmée et la requête de l'autorité administrative rejetée ; En tant de que besoin, il convient d'ordonner l'élargissement de [X] [J] et lui rappelant qu'il est tenu de se soumettre à l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [J], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Rejetons la requête présentée par le préfet de la Savoie, Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [X] [J], Rappelons à [X] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt trois années d'emprisonnement. Le greffier, La Première présidente de chambre, Jihan TAHIRI Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger quiarticle L742-5 du CESEDA narticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721153f645ad96951baa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel