Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721193f645ad96951babc
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 AOÛT 2023 (n° 491 /2023 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4D3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/03248 Nature de la décision : NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marylène BOGAERS, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. IMMO PASSION [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante - représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095 S.A.S. PASSION IMMO [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante - représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095 S.A.R.L. 770 IMMO [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante - représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095 à DEFENDEUR Madame [E] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Août 2023 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Dans un litige prud'homal opposant Mme [P] aux sociétés Immo Passion, Passion Immo et 770 Immo, par jugement du 14 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié le contrat de services liant Mme [P] à ces trois sociétés en contrat de travail à durée indéterminée, - dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné les sociétés Immo Passion, Passion Immo et 770 Immo en leur qualité de co-employeurs à payer à Mme [P] les sommes suivantes : 7.890,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.182,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7.900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 790 euros à titre de congés payés afférents, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - condamné les sociétés Immo Passion, Passion Immo et 770 Immo aux dépens. Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023. Par acte du 18 juillet 2023, soutenu oralement à l'audience, les sociétés Immo Passion, Passion Immo et 770 Immo ont assigné en référé Mme [P] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : - ordonner sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile le sursis à exécution du jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, RG : 22/03248, section encadrement, 8ème chambre ; - ordonner la consignation de l'intégralité des sommes soumises à l'exécution provisoire de droit soit les sommes de 7.900 euros + 790 euros = 8.690 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations pendant la durée de la procédure d'appel et en fonction du résultat de la procédure les sommes seront versées ou non à la demanderesse. Les requérantes font valoir que le jugement dont appel encourt l'annulation, la phase de conciliation ayant été à tort éludée par le conseil de prud'hommes, et qu'il existe un risque de non-remboursement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire eu égard à la situation financière de Mme [P]. Par conclusions orales en réponse, Mme [P] a exposé avoir écrit le 17 juillet dernier via son conseil à celui des sociétés Immo Passion, Passion Immo et 770 Immo qu'elle renonçait à se prévaloir de l'exécution provisoire du jugement, et avoir formalisé devant la cour un désistement d'instance et d'action par conclusions du 27 juillet 2013. Elle déclare s'en rapporter à justice. Les sociétés Immo Passion, Passion Immo et 770 Immo ont répliqué que la renonciation de Mme [P] à se prévaloir de l'exécution provisoire n'a aucune valeur juridique et que le désistement d'appel qui a été formulé ne change rien au fait qu'il convient de suspendre l'exécution provisoire, une partie au litige étant encore recevable à faire appel. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il convient d'abord de relever que nonobstant le désistement d'instance et d'action formulé par Mme [P] devant la cour d'appel par conclusions du 27 juillet 2023, la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel conserve son objet, cette demande ayant été formée alors que l'appel était pendant et aucune décision n'ayant à ce jour été rendue par la juridiction compétente sur les effets de ce désistement sur l'instance d'appel en cours. Il doit ensuite être précisé, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté, que l'exécution provisoire attachée au jugement 14 avril 2023 porte sur les sommes de 7.900 euros et 790 euros conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, soit sur la somme totale de 8.690 euros. Les sociétés requérantes justifient d'un moyen sérieux d'annulation de ce jugement en ce qu'il résulte de sa lecture que la phase de conciliation n'a pas été suivie par le conseil de prud'hommes alors que la demande de Mme [P], qui tend à voir requalifier un contrat de services en un contrat de travail, ne constitue pas un des cas de dispense de la conciliation prévus par les textes. En outre, les sociétés requérantes établissent suffisamment le risque de non-remboursement par Mme [P] de la somme de 8.690 euros, les mails échangés entre les parties au cours de l'exécution du contrat de services faisant ressortir que cette dernière était inscrite à Pôle emploi et qu'elle sollicitait de manière habituelle des avances de paiement sur ses factures de prestation, ce qui caractérise une situation financière précaire, laquelle n'est pas contestée par la défenderesse qui de son côté ne fait état d'aucun élément sur sa situation pécuniaire. Il sera donc fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire et les sociétés requérantes seront autorisées à consigner la somme due à ce titre afin de garantir le paiement de la condamnation en cas de confirmation du jugement. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des sociétés demanderesses, auxquelles profite la décision. PAR CES MOTIFS Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, Autorisons les sociétés Immo Passion, Passion Immo et 770 Immo à consigner la somme de 8.690 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations pendant la durée de la procédure d'appel, Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par les sociétés Immo Passion, Passion Immo et 770 Immo. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile le sursisarticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d721193f645ad96951babc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel