Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211a3f645ad96951babe
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 16 817 559 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4X6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 rendu par le Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 22/12578 Nature de la décision : rendue par défaut NOUS, Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Figen HOKE, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. SOCIETE MILLEIS BANQUE (anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA) venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC elle-même venant aux droits de sa filiale BARCLAYS FINANCEMENT IMMOBILIERS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7 à DEFENDEURS Etablissement SIP DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, ni représenté à l'audience S.C.I. CAMER agissant en la personne de son gérant M. [M] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Août 2023 : Le 5 juillet 2023, la société Milleis Banque anciennement Barclays France S1A venant aux droits de Barclays Bank PLC venant aux droits de sa filiale Barclays Financement Immobiliers (Barfimmo) a relevé appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 mars 2023 qui'a': - dit que la société Milleis Banque ne justifie pas d'une créance exigible à l'encontre de la SCI Camer, - dit nul le commandement en date du 6 octobre 2022, publié le 25 octobre 2022 au service de la publicité foncière de Bobigny 1 sous le volume 2022 S n°466, - ordonné la mainlevée du commandement en date du 6 octobre 2022, publié le 25 octobre 2022 au service de la publicité foncière de Bobigny 1 sous le volume 2022 S n°466, - déboute la société Milleis Banque de la demande de vente forcée des biens immobiliers visés au commandement en date du 6 octobre 2022, publié le 25 octobre 2022 au service de la publicité foncière de Bobigny 1 sous le volume 2022 S n°466, - condamné la société Milleis Banque aux dépens et aux frais de saisie, - rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Par assignation en date du 25 juillet 2023 délivrée à l'encontre de Monsieur [U] et remise en l'étude de l'huissier et par assignation du même jour remise à personne habilitée au services des impôts des particuliers de [Localité 5], la société Milleis demande à Madame ou Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris en prorogeant les effets du commandement de saisie du 6 octobre 2022 publié le 25 octobre 2022 au service de publicité foncières de Bobigny 1 sous le volume 2022 S n° 466 et de condamner la SCI Camer à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. SUR CE, La société Milleis Banque soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la première décision en ce le juge de l'exécution ne l'a pas invitée à présenter des observations sur le moyen qu'il a soulevé d'office pour juger nul un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, en violation du principe du contradictoire et au motif tiré d'une prétendue discordance entre la référence du prêt telle que mentionnée sur l'acte de prêt et la référence du prêt telle que mentionnée sur une mise en demeure préalable à déchéance du terme et alors que la seconde référence n'est pas le n° du prêt mais le n° du client, les deux références s'appliquant donc bien au client et à son prêt. Elle explique que suite à l'apport partiel d'actif du 5 avril 2017, de nouveaux numéros de clients ont été attribués par Barclays France devenue Milleis Banque de sorte que la SCI Camer dont le numéro d'origine était 4128727 s'est vu attribuer un nouveau numéro': 8000987 qui figure postérieurement à cette opération sur tous les actes émis par la banque que le contrat de prêt mentionne la référence du contre soit 50533741, les courrier de décomptes postérieurs à l'apport partiel d'actif mentionnent la référence du client soit 8000987'; que sur la lettre de mise en demeure figurent la mention «'contrat'» et le numéro de référence client «'8000987'» ce qui pourrait prêter à doute mais que les autre documents complétés par une communication complémentaire en cause d'appel montrent que cette mise en demeure s'appliquait bien aux arriérés d'échéances du prêt litigieux. Ceci étant exposé, l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution disque que «'En cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prise par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation'; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le suris à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'» La société Milleis Banque a, par acte du 9 décembre 2022 assigné la SIC Camer devant le juge de l'exécution aux fins principalement de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers et de fixer sa créance en principal, accessoires et intérêts à la somme de 168 175,59 euros au 22 septembre 2022, outre intérêts conventionnels postérieurs au 22 septembre 2021. Le juge de l'exécution a constaté que la banque ne justifiait pas d'une mise en demeure valant déchéance du terme ayant pour objet le prêt litigieux visé au commandement de payer valant saisie immobilière et ne justifiait pas d'une créance exigible à l'encontre de la SCI Camer. Indiquant que l'exigibilité de la créance constituait une condition de fond la saisie immobilière, il a constaté la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de sorte qu'il n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la nullité dudit commandement puisqu'il a simplement vérifié les conditions de fond de la saisie immobilière et que le grief lié à la violation du principe du contradictoire ne saurait lui être reproché. S'agissant des références distinctes figurant sur le contrat de prêt d'une part et sur la mise en demeure d'autre part, il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de prêt invoqué porte le numéro 5053741 et que la SCI Camer a pour numéro de client 4128727. La lettre de mise en demeure porte le numéro de contrat 8000987 qui n'est pas le numéro du contrat de prêt invoqué et, ainsi que l'a relevé le jugement entrepris, ne précise pas la période des échéances impayées. La pièce n° 10 intitulée «'copie écran du contrat migré certifié conforme'» mentionne en tous petits caractères le numéro 5053741 et ne permet pas de constater que le prêt aurait fait l'objet d'un nouveau référencement sous le numéro 8000987. Ainsi, la requérante ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. La société Milleis Banque sera dès lors déboutée de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris avec prorogation des effets du commandement de saisie du 6 octobre 2022. Elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, Déboutons la société Milleis Banque de de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris avec prorogation des effets du commandement de saisie du 6 octobre 2022'; Condamnons la société Milleis Banque aux dépens de la présente procédure'; Déboutons la société Milleis Banque de sa demande d'indemnité de procédure. ORDONNANCE rendue par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, assistée de Madame Figen HOKE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64d7211a3f645ad96951babe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel