Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211b3f645ad96951bac2
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 41 560 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6VO Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023L00675 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Figen HOKE, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SARLU LES SAVEURS D'IVRY [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097 à DEFENDEUR S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [Z] [O] ès-qualités de liquidateur de la société LES SAVEURS D'IVRY ayant son siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS MINISTERE PUBLIC : Communication d'un avis Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Août 2023 : Sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 18 décembre 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SARLY Les Saveurs d'Ivry, Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal a arrêté un plan de redressement de la société débitrice. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement au 21 janvier 2023 la date de cessation des paiements, désigné M. [I] [B] en qualité de juge commissaire, la SELARL JSA en qualité de liquidateur, la SELARL Allemand-Nguyen en qualité de commissaire priseur judiciaire. Par jugement du même jour, le tribunal a rejeté la demande de modification du plan de redressement et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La société Les Saveur d'Ivry a relevé appel des deux jugements rendus le 5 juillet 2023 le 26 juillet 2023. Par ordonnance du 28 juillet 2023, la société Les Saveurs d'Ivry a été autorisée à assigner la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z] [O] ès qualités de liquidateur de la société, en présence de Monsieur le Procureur général de [Localité 3] à l'audience du 9 août 2023 à 9 heures 30 devant la chambre 1-4 et dit que l'assignation devra être délivrée au plus tard le lundi 31 juillet 2023 à 14 heures. Par assignation délivrée par exploit d'huissier délivré au liquidateur ès qualités le 31 juillet 2023 par acte remis à personne habilitée et à Monsieur le Procureur général de la cour d'appel de Pars par acte remis à personne habilitée, la société Les Saveurs d'Ivry demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire de la décision rendu par le tribunal de commerce de Créteil et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions remises à l'audience du 9 août 2023, la société Les Saveurs d'Ivry demande, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et R 661-1 du code de commerce de rejeter l'ensemble des demandes de la SELARL JSA, d'arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Créteil le 5 juillet 2023 et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions remises à l'audience du 9 août 2023, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [Z] [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire d'entreprise Les Saveurs d'Ivry demande , au visa des articles 514-1 du code de procédure civile et R 661-1 et L 663-1-1 du code de de commerce, de débouter la société Les Saveurs d'Ivry de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 5 juillet 2023, et, en toute hypothèse de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par réquisitions en date du 3août 2023, le ministère public indique ne pas s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire, soulignant que celle-ci pourrait permettre de vérifier si la société est en mesure de réaliser, comme elle le prétend, un chiffre d'affaires mensuel de 34 000 euros et d'influer sur la décision en appel devant la cour. SUR CE, En application de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 ne sont pas applicables. Par dérogation à l'article 514-13 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de la décision ordonnant la liquidation judiciaire du débiteur que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. La société Les Saveurs d'Ivry expose qu'elle a réglé le premier dividende mais par le suivant en raison de difficultés économiques et financières notamment nées du retard dans le débouclement d'opérations immobilières dans le quartier, l'augmentation des charges liées à l'énergie et l'arrivée de nouveaux concurrents. Il fait valoir qu'il a présenté une requête en vue de la modification du plan'; qu'il a entendu diversifier sa clientèle afin d'augmenter son chiffre d'affaires et de réduire les charges, invoquant des contrats en cours avec une clientèle professionnelle. Elle fait valoir que la décision de conversion en liquidation judiciaire a des conséquences manifestement excessives sur la société qui devra arrêter son activité sans délai eu égard au dessaisissement de son dirigeant et voir l'ensemble de ses salariés être licenciés par le liquidateur dans le délai de 15 jours et qu'en cas de réformation du jugement, elle ne pourra pas reprendre son activité sociale arrêtée brutalement et l'ensemble de son personnel licencié, voire en ne permettant pas la poursuite d'activité, le tribunal n'a même pas ouvert la possibilité d'une cession de fonds de commerce, solution pourtant favorable aux créanciers. Le mandataire liquidateur expose que le passif de la société débitrice s'établit à 379 836,22 euros et celui déclaré postérieurement au redressement judiciaire à 18 343,08 euros'; que le plan de redressement s'appuyait sur une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 10 % les trois premières années, justifiée par la fin des programmes immobiliers et l'ouverture du collège Assia Dajbar. Il ajoute que la débitrice a sollicité la modification du plan postérieurement à la deuxième échéance alors que celle-ci n'avait pas été payée et que la première échéance n'avait été payée qu'à hauteur de 5 % du passif au lieu de 8 %. Il fait valoir que la demanderesse appuie sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur un prétendu retour à un chiffre d'affaires de 415 600 euros pourtant jamais atteint ou jamais justifié'; qu'elle fait valoir peu ou prou les mêmes éléments que dans sa requête en modification du plan de redressement'; qu'elle produit comme élément comptable exclusivement les comptes arrêtés au 31 mars 2023 et les tickets de caisse des premiers mois de l'année, exclusion faite du mois de juin, celui-ci étant illisible. Il fait valoir que les comptes arrêtés au 31 mars 2023 montrent que les capitaux propres de la société ont encore diminué de manière phénoménale au cours du plan de redressement passant de - 47 747 euros au 31.03.22 à - 200 684 euros au 31.03.2023 et une augmentation des charges d'exploitation de - 152 885 euros'; que les tickets de caisse permettent d'établir un chiffre d'affaires compris entre 14 000 euros et 17 000 euros pour les tickets lisibles sur les six premiers mois et alors que la société ne craint pas de revendiquer un chiffre d'affaires projeté de 34 000 euros au regard de la première semaine de juillet 2023, projection artificielle car la première semaine du moins comporte les règlements par chèque au titre des contrats conclus par la société et le panier moyen s'en trouvant doublé en comparaison avec l'ensemble des tickets transmis. Il indique que la société produit ceux contrats grands comptes conclus en 2023 avec les sociétés The Originals Residence et Fresh Market pour des montants annuels de 70 000 euros et 16 000 euros et une attestation d'homologation de la rupture conventionnelle conclue avec une salariée en mai 2023 et invoque un autre contrat intitulé Sucy Distribution pour 72 000 euros qui n'est pas produit'; que les efforts produits ont été réalisés beaucoup trop tard au vu de la comptabilité et du passif à rembourser. Il ajoute que le seul actif de la société est son fonds de commerce qu'elle doit pouvoir procéder à sa commercialisation dans les meilleurs délais pour pouvoir désintéresser la collectivité des créanciers et alors que la demanderesse reconnaît qu'elle n'est pas parvenue à honorer le paiement de son loyer de façon régulière et qu'un arrêt de l'exécution provisoire mettrait en péril cette commercialisation si la société n'honorait pas le paiement des loyers. Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites aux débats que la société débitrice a conclu trois contrats grands comptes d'approvisionnement journalier en pain et viennoiseries avec les sociétés Fresh Market, Sucy Distribution et The Original's Residence Ivry le Monde respectivement les 24 avril, 3 mai et 23 mars 2023, qu'elle a procédé à la réduction des ses charges salariales'; qu'il n'existe plus de problème de paiement des loyers s'agissant du local commercial'; qu'ainsi la société débitrice présente des moyens sérieux à l'appui de l'appel de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond. En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension d'exécution provisoire sollicitée par la société débitrice. Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et le liquidateur ès qualités sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, Ordonne la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 juillet 2023'; Dit les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective'; Déboute la Selars JSA ès qualités de liquidateur de la société Les Saveurs d'Ivry de sa demande d'indemnité de procédure. ORDONNANCE rendue par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, assistée de Madame Figen HOKE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514-13 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64d7211b3f645ad96951bac2
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