Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211c3f645ad96951bac6
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03323 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAJO Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2023, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [X] né le 16 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Clémentine PERROS, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Guillaume EL HAÏK, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 08 août 2023 soit jusqu'au 23 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2023, à 16h03, par M. [V] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En droit, aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, la demande du préfet de Police tendant à la troisième prolongation du délai de rétention administrative dont l'intéressé fait l'objet, a été accueillie par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 9 août 2023. Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ainsi statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [X] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit qu'une audition consulaire est intervenue le 14 juin 2023 et que les autorités consulaires ont fait état de l'insuffisance de l'entretien mais qu'en dépit de relances de l'autorité préfectorale des 10, 18, 24, 31 juillet et 7 août 2023 aucun élément n'est intervenu en retour sur l'identification de l'intéressé, les autorités consulaires concernées restant taisantes, de sorte que la perspective d'éloignement à bref délai n'est pas établie, aucune obstruction n'étant par ailleurs alléguée. Enfin, le motif relatif à l'ordre public est inopérant, comme non prévu par les dispositions susvisées, s'agissant d'une troisième prolongation. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet de la Seine Saint Denis en troisième prolongation de la rétention de M. [V] [X], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [X], RAPPELONS à M. [V] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211c3f645ad96951bac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel