Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211c3f645ad96951bad2
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03329 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAKD Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2023, à 10h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [H] né le 08 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sandra BARROVECCHIO, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Guillaume EL HAÏK du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 08 août 2023 soit jusqu'au 23 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2023, à 15h31, par M. [M] [H] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de la préfecture le 11 août 2023 à 11h02 ; - Vu la pièce transmise par le conseil de M. [H] à l'audience ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le moyen tiré de l'état de santé de M. [H] est irrecevable comme tardif, puisque formé à l'audience après l'expiration du délai d'appel. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que la procédure l'établit, M. [M] [H] a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires le 21 juillet 2023 et que les autorités consulaires algériennes n'ont requis aucune pièce complémentaire à la suite de cette audition, démontrant l'absence de difficultés dans le processus d'obtention d'un laissez-passer, qu'il s'agit d'éléments qui caractérisent des indices dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Les moyens sont rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l'état de santé de M. [H], comme étant tardif, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211c3f645ad96951bad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel