Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211c3f645ad96951bad4
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAK4 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [I] [D] né le 14 octobre 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 10 août 2023 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 10 août 2023 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02414 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 23/02412, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 août 2023 à 17h55 ; - Vu l'appel interjeté le 10 août 2023, à 11h40, par M. [T] [I] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [T] [I] [D] doit être considéré comme irrecevable, en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision, dès lors que l'unique moyen soutenu à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention à savoir le défaut de notification de la mesure d'éloignement n'est étayé par aucun élément probant dans la mesure où la procédure établit que le rejet de la demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire en date du 31 mai 2023 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il s'avère que le courrier a été distribué le 2 juin 2023 ce qui établit l'effectivité de la notification et démontre que l'arrêté critiqué est fondé sur une base légale, étant relevé que la contestation de la notification relève de la compétence exclusive du juge administrative. S'agissant de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, au regard des dispositions de l'article L.743-13 du Ceseda, elle est en l'espèce irrecevable en l'absence de remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 août 2023 à 10h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L.743-13 du Ceseda
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211c3f645ad96951bad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel