Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211d3f645ad96951bad8
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (n° 396, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7J3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02968 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 20/04/2002 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5] comparant en personne asssisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par M. [C] [T], d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation sur décision du préfet du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [T] a été hospitalisé sur décision du préfet du Val-de-Marne le 21 juin 2023 ; que par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a maintenu l'hospitalisation complète ; que sur requête du 18 juillet 2023, le patient a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure ; que par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge a maintenu l'hospitalisation ; que par requête reçue au greffe le 2 août 2023, M. [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. M. [C] [T] a précisé que l'hôpital demandait sa sortie et a sollicité la mainlevée en conséquence, critiquant les troubles qui avaient déterminé son hospitalisation et indiquant son souhait de se soigner. Par conclusions développées à l'audience, le conseil de M. [C] [T] demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet au vu du dernier certificat médical de situation. Le ministère public, dans ses réquisitions mises à disposition des parties a requis que l'appel soit déclaré recevable, que les irrégularités portant sur la période antérieure à l'ordonnance du 28 juin 2023 soient déclarées purgées et qu'en l'absence de preuve, ils se constataient que le délai d'appel court toujours. Au fond, le ministère public s'en rapporte à la sagesse de la cour si la mainlevée effective intervenait avant l'audience. SUR CE Vu les dispositions des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 29 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ; Vu le certificat médical mensuel du 18 juillet 2023 établi par le docteur [G] ; Vu le certificat médical de situation établi le 4 août 2023 par le docteur [P] ; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ; Vu le certificat médical de situation en date du 8 août 2023 établi par le docteur [P] ; Il résulte du certificat médical de situation du 8 août 2023 qu'en raison de l'état de santé du patient la mainlevée a été demandée, les troubles étant apaisés, le patient se présentant calme et de bon contact, ne décrivant aucune activité délirante et critiquant les troubles qui ont déterminé son hospitalisation. Le médecin précise en outre que le patient donne son accord sur la poursuite des soins. En conséquence, les troubles mentaux dont le patient est atteint ne nécessitent plus de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel de M. [C] [T] ; INFIRME l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ; Statuant à nouveau : ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [C] [T] ; MET les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11.08.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211d3f645ad96951bad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel