Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211e3f645ad96951bade
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (n°399 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00407 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7X6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02274 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [O] [J] [P] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 17/05/1993 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Ayant été hospitalisée au GHUParis psychiatrie et neurosciences site [4] non comparante en personne représentée par Me Lucie HASENHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [V] [P] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par Mme [O] [J] [P] d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle de son hospitalisation à la demande d'un tiers en cas d'urgence. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] [J] [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement le 2 juillet 2023, à la suite d'une demande de tiers dans le cadre de l'urgence ; que par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a maintenu l'hospitalisation complète sans consentement de la patiente; que cette ordonnance a été notifiée le 13 juillet 2023 ; qu'elle en a interjeté appel par déclaration reçue le 4 août 2023. Mme [O] [J] [P], dont la mesure a été levée, n'a pas comparu. Le ministère public, dans ses réquisitions mises à disposition des parties, a soulevé le caractère irrecevable de l'appel et, au fond, indique que l'appel est devenu sans objet. Le conseil de Mme [O] [J] [P] s'en est rapporté à la sagesse de la cour sur le caractère recevable de l'appel et a indiqué qu'en tout état de cause, l'appel était devenu sans objet. SUR CE Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. » En l'espèce, l'acte de notification du 13 juillet 2023, signé de la patiente, précise que celle-ci a été dûment informée des modalités et des délais de recours. Cette information peut être verbale, en application des dispositions de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique, l'alinéa deux de ce dernier renvoyant aux dispositions de l'alinéa premier qui rappelle que le juge fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités sur lesquelles cette voie de recours peut être exercée. L'appel ayant été interjeté par déclaration reçue le 4 août 2023 est tardif. Il est donc irrecevable. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS; Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARE irrecevable l'appel de Mme [O] [J] [P] ; MET les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11.08.2023 par courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211e3f645ad96951bade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel