Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211e3f645ad96951bae2
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (n°401, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00409 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIABK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03003 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [R] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) né le 22/11/2002 à [Localité 5] (CONGO) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] comparant en personne assisté de Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DU VAL DE MARNE demeurant ARS D'Ile de France - [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par M. [R] [Y] d'une ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle de son hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [Y] a été hospitalisé sur décision du préfet du Val-de-Marne par arrêté du 20 juin 2023 ; que par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète ; que l'ordonnance rendue sur le siège et remise en main propre au patient précisait les modalités de l'appel et notamment le délai de 10 jours pour ce faire ; que par déclaration reçue au greffe le 8 août 2023, M. [R] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance. Lors de l'audience, le président a soumis au contradictoire le moyen tiré du caractère irrecevable de l'appel. Le patient a déclaré vouloir quitter l'hôpital parce qu'il ne sentait pas bien et qu'il s'était calmé. Le ministère public, dans ses réquisitions mises à disposition des parties, a requis que l'appel soit déclaré recevable et la confirmation de l'ordonnance. Relativement au caractère irrecevable de l'appel, l'avocat du patient s'en est rapporté à la sagesse de la cour, au fond, il s'en est référé aux certificats des médecins. SUR CE Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. » En l'espèce, il a été procédé lors de l'audience à la notification de la décision du magistrat avec indication des modalités du recours dans l'ordonnance elle-même. La copie de l'ordonnance a été remise en main propre au patient. L'appel ayant été interjeté par déclaration reçue le 8 août 2023 est tardif. Il est donc irrecevable. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [R] [Y] ; MET les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11.08.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211e3f645ad96951bae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel