Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721203f645ad96951bae4
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 23/02752 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU onze Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02287 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITUG Décision déférée ordonnance rendue le 09 AOÛT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière, APPELANT M. X SE DISANT [X] [S] né le 03 Mars 1998 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de Pau et de Madame [T], interprète assermentée en langue arabe, INTIMES : Le PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, avisé et absent, mais qui a transmis un mémoire le 11 août 2023 à 12 heures 18 ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, I-.743-9, L.743-19 et 20 L. 743-24 et 25, et R.743-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise 10/07/2023 par le préfet Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [X] [S] notifiée le 10/07/2023 à 10:06 ; Vu l'ordonnance rendue le 12/07/23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08/08/2023 reçue le 08/08/23 à 11H16 et enregistrée le 08/08/23 à 18H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 9 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [S] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [S] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 9 AOÛT 2023 à 17 heures 30. Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de M. [X] [S] reçue le 9 août 2023 à 21 heures 58. Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques reçues le 11 août 2023 à 12 heures 18 et transmises par le greffe au conseil de M. [X] [S] avant l'audience. A l'appui de l'appel, M. [X] [S] soutient que les diligences de la Préfecture sont insuffisantes pour prouver que son éloignement peut être effectué dans un temps proche conformément aux prévisions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience, le conseil de M. [X] [S] a précisé que ce dernier entendait contester la prolongation de son placement en rétention au motif de l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration, les mails produits étant insuffisants à prouver la réalisation des diligences alléguées ceci d'autant qu'elles sont intervenues la veille des saisines du juge des libertés et de la détention. Il affirme qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement de Monsieur [S] alors que le Maroc ne délivre plus de laissez-passer depuis un mois et n'en délivrera pas en temps utile. Il ajoute que le défaut de diligences de l'administration ressort aussi de l'absence de consultation de la borne Eurodac. Il précise qu'en tout état de cause, il ne peut être fait grief à Monsieur [S] d'avoir donné plusieurs identités, ce qu'il a fait pour éviter des condamnations pénales et non sa reconduite dans son pays d'origine. Il remet à l'audience un récépissé de présentation de demande de protection internationale au nom de [X] [S] né le 02/03/1998 né en Algérie. M. [X] [S] a été entendu en ses explications selon lesquelles il ne connaît pas sa date et son lieu de naissance ayant perdu ses parents jeune, les seuls renseignements qu'il connaît son ceux que son voisinage lui a alors donnés. Il précise que sa demande a pour objet d'obtenir sa mise en liberté car il est privé de celle-ci depuis son incarcération et la mesure de rétention lui a immédiatement succédé. Il affirme qu'il quittera la France par ses propres moyens. Questionné pour savoir s'il se souvenait avoir déjà été assigné à résidence à trois reprises, il a indiqué qu'il ne savait pas, puis qu'il ne résidait pas là où il avait été assigné. Par ses observations écrites, le préfet des Pyrénées Atlantiques rappelle que M. [X] [S] est démuni de tout document identité ou de voyage et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Dans sa requête en deuxième prolongation de la rétention de M.[X] [S], le Préfet fait part de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage à ce jour par le consulat dont relève l'intéressé, et ce alors qu il fait part des diligences effectuées auprès des autorités marocaines. L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant. M. [X] [S], se disant ressortissant marocain né le 3 mars 1998 à [Localité 2], a été signalisé sous différentes identités : [O] [S] et né le 3 mars 2002 à [Localité 4], [E] [M], [E] [H]. A l'audience, après avoir, indiqué qu'il ne connaissait pas ces personnes, M. [X] [S] a confirmé avoir utilisé ces identités pour échapper à des condamnations pénales. Il est démuni de document d'identité. Incarcéré le 9 mai 2023 afin de purger une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée des chefs de vol, vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et fourniture d'identité imaginaire, M. [X] [S] a été élargi le 10 juillet 2023 de la maison d'arrêt de [Localité 1] et, dès sa levée d'écrou, a été placé en rétention administrative le même jour. En effet, le 24 mai 2023, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques notifié le 26 mai 2023. Lors de son audition par les services de police, il a indiqué être célibataire sans enfant, circuler depuis 2021 entre la France, l'Espagne et le Portugal, ne pas avoir d'adresse fixe, ne pas travailler et ne pas avoir d'attache familiale en France à l'exception d'un cousin avec lequel il n'a pas de relation et dont il ne connaît pas l'adresse. Il avait alors indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et avoir l'intention de s'établir en France. Il n'a fait état d'aucun problème de santé. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences. Selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie des diligences qu'elle a accomplies depuis le 8 juin 2023 en vue d'obtenir une reconnaissance de M. [X] [S] et un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du Maroc. Le dossier a été effectivement transmis aux dites autorités le 26 juin 2023 comme s'en est assuré le Préfet et les dernières démarches accomplies datent du 7 août 2023. Aucune réponse n'est encore parvenue à ce jour. La transmission des relances à et par la Direction générale des étrangers en France (DGEF), direction compétente pour servir de lien avec le consulat du Maroc constitue une diligence utile à la mise en 'uvre de l'éloignement de M. [X] [S], même si elle est intervenue par courriel, la chronologie soulevée par le conseil de Monsieur [S] n'étant pas de nature à remettre en cause leur existence et leur bien fondé. Il sera observé que ces démarches se trouvent inévitablement compliquées par les déclarations variables de M. [X] [S] sur son identité. Ainsi, les autorités marocaines ayant été valablement saisies et relancées, la non délivrance du laissez-passer sollicité ne résulte pas d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale, laquelle est dans une situation d'attente et ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Dès lors, et tandis qu'il n'est pas possible de considérer à ce jour que les démarches utiles entreprises n'aboutiront pas dans les jours à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par M. [X] [S]. S'agissant de l'absence de consultation de la borne Eurodac soulevée devant la cour d'appel pour la première fois, il est remis un document faisant état d'une variation de l'identité de Monsieur [S] (en particulier de son pays) sans qu'il ne soit justifié que ce document ait été remis à l'administration. Par ailleurs, M. [X] [S], qui indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et n'allègue pas bénéficier de garantie de représentation en France et, en tout état de cause, ne justifie disposer d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [S] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Août deux mille vingt trois à LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 11 Août 2023 Monsieur X SE DISANT [X] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 741-3 du code de larticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721203f645ad96951bae4
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