Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721203f645ad96951bae6
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/02751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 11 août 2023 Dossier N° N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITRS Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [P] [V] - CENTRE HOSPITALIER [5] Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 11 août 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 11 août 2023 à 14h30 , Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [P] [V] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne Assisté de Me Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 27 Juillet 2023, ET : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public Oui à l'audience publique tenue le 11 août 2023 : - Monsieur le président en son rapport ; - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** M. [P] [V] a été hospitalisé le 24 octobre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'une hospitalisation pour péril imminent, au centre hospitalier [5]. Un programme de soins ambulatoire a été mis en place le 24 mars 2023. M. [V] a été réadmis en hospitalisation complète le 16 juillet 2023. Sur saisine du directeur du centre hospitalier [5] du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, par ordonnance du 27 juillet 2023, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins à l'égard de M. [V], l'intéressé ayant le 27 juillet 2023 bénéficié d'un nouveau programme de soins. Cette ordonnance a été notifiée à M. [V] le 27 juillet 2023. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 7 août 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision. A l'audience de la cour du 11 août 2023, M. [V] indique ne pas avoir besoin de soins et être parfaitement équilibré ; sur question, il indique ne plus entendre de voix, avoir arrêté le traitement et ne pas souhaiter le reprendre ; il exprime l'idée qu'il lui aurait été posé quelque chose à l'origine de son geste inconsidéré sur un enfant dans un supermarché (deux doigts dans la bouche) et souffrir de l'idée qu'il ait pu accomplir ce geste, se défendant de tout penchant pédophile. Son conseil, présent à l'audience, sollicite la mainlevée de l'an mesure. Le ministère public, selon avis écrit du 10 août 2023, sollicite la confirmation de la décision dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance du juge de la liberté de la détention a été notifiée à M. [V] le 27 juillet 2023. Ce dernier a relevé appel de cette décision par un courrier déposé au Service d'Accueil Unique du Justiciable du Palais de Justice de Pau le 4 août 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 7 août 2023, ce dont il résulte que l'appel doit être déclaré recevable. -sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte M. [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent et a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 24 octobre 2022 à la suite de propos délirants avec hallucinations auditives, de difficultés à contrôler les injonctions des voix qu'il entend et de risque important d'auto et d'hétéro agressivité. Le Dr [N], dans son certificat médical du 14 novembre 2022, ayant constaté que le patient était stable sur le plan psychiatrique et ne présentait plus d'idées délirantes mais que l'adhésion aux soins restait fragile, un programme de soins a été mis en 'uvre à compter du 15 novembre 2022 en faveur de l'intéressé. De nombreuses difficultés ont été rencontrées quant à l'adhésion de M. [V] aux soins, le Dr [T], dans son certificat médical du 26 décembre 2022, relevant déjà la non présentation de l'intéressé à des rendez-vous malgré plusieurs relances téléphoniques et la nécessité d'un rappel ferme des obligations du programme de soins. Une première réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 17 mars 2023 à la suite d'une décompensation de sa pathologie schizophrénique avec réactivation d'idées délirantes et d'hallucinations auditives, tel que rapporté dans le certificat médical du Dr [N] du 17 mars 2023. Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 24 mars 2023 à la faveur d'une stabilisation de l'état de M. [V]. M. [V] a de nouveau été réadmis au centre hospitalier [5] le 16 juillet 2023 en raison de la réapparition d'hallucinations auditives envahissantes et d'angoisse psychique constatée par le Dr [G], dans son certificat médical du 16 juillet 2023. Le Dr [N], dans son certificat médical du 24 juillet 2023, s'il note que le patient est de bon contact et ne rapporte plus d'hallucinations, relève néanmoins une ambivalence vis-à-vis des soins psychiatriques et une tendance à arrêter le traitement rendant nécessaire le maintien des soins sans consentement. C'est donc à bon droit que le premier juge, par ordonnance du 27 juillet 2023, a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins étant observé que : - un nouveau programme de soins a été mis en place le 27 juillet 2023 - il résulte des observations qui précèdent que l'adhésion aux soins a toujours été fragile - lors de son audition devant la cour, M. [V], qui a été réadmis en hospitalisation complète, a exprimé son refus du traitement, faisant état d'idées délirantes de manipulation de son corps - le risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif en lien avec la pathologie de l'intéressé apparaît sérieux en l'absence de traitement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pau du 27 juillet 2023 afin de garantir la continuité des soins et de ne pas compromettre la sûreté des personnes. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par M. [V], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 27 juillet 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, P/ Le Premier Président, Le Président de chambre S. GABAIX-HIALE X. GADRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721203f645ad96951bae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel