Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 août 2023
- ECLI
- 64d721213f645ad96951baea
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 192/2023 - N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAKN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES reçu le 04 Août 2023 à 16 heures 51 pour : M. [E] [T], né le 22 Novembre 1984 à [Localité 3] [Adresse 1], hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 4] ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES, d'une ordonnance rendue le 01 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de M. [E] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Thomas PERENNOU, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 août 2023, lequel a été mis à diposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 10 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Rappel des faits et de la procédure M. [T] a fait l'objet le 21 juillet 2023 d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [2] pour péril imminent. Cette décision repose sur le certificat médical d'admission en soins psychiatriques établi par le docteur [Z], exerçant aux urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier universitaire, le 21 juillet 2023 dans les termes suivants : « patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique actuellement en rupture de traitement et de suivi. A présenté des troubles du comportement au domicile avec agitation massive et propos délirants qui ont alerté son voisinage et déclenché son admission aux urgences du CHU. En entretien, le patient est tendu, le propos est désorganisé, délirant avec un syndrome persécutif marqué et diffus, une désinhibition verbale et comportementale. En l'état son état psychique décompensé est à l'origine d'un risque imminent pour sa sécurité. Une hospitalisation en secteur psychiatrique, en urgence, est incontounable et requière la mise, en place de soins sans consentement du fait d'une absence totale de conscience des troubles par le patient. Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. » Au cours de la période d'observation qui a suivi l'admission de M. [I], ont été établis les deux certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures. Sur le certificat de 24 heures du 22 juillet 2023, le docteur [O] retient : « Patient admis pour une décompensation de sa maladie psychotique chronique en lien avec une rupture de traitement au sortir de sa dernière hospitalisation. Ce jour, le patient reste délirant, désorganisé et hostile aux soins. Il présente des éléments de persécution et d'interprétation qui ne sont pas critiqués Il est très imprévisible et le risque de passage à l'acte hétéro-agressif n'est pas écarté. Il n'a pas conscience de ses troubles et son adhésion aux soins n'est pas obtenue. Dans ce contexte les soins sous contrainte doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation complète et continue. » Sur le certificat de 72 heures du 24 juillet 2023, il est indiqué par le docteur [M] : « Admis au centre hospitalier [2] de Rennes, me paraît atteint de : M. [T] a été admis à l'hôpital pour troubles du comportement à domicile avec signes de décompensation de son trouble psychiatrique connu pour lequel il avait alors arrêté le suivi. À l'entretien ce jour, M. [T] est réticent, méfiant, défiant. Le faciès est fermé et contrarié. Il nie en bloc toutes les observations et les éléments de contexte ayant entraîné l'hospitalisation. Il ne reconnaît pas avoir un trouble psychiatrique nécessitant un suivi et un traitement malgré les épisodes passés et les hospitalisations. Ces éléments d'opposition, de déni et d'anosognosie montrent que l'état clinique de M. [T] reste à risque et ne lui permet pas de prendre une décision. Les soins sont à poursuivre en SPI sous forme d'hospitalisation complète et continue. La personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations ». Le certificat du 25 juillet 2023 (avis médical motivé pour saisine du juge des libertés et de la détention) établi par le docteur [U] est ainsi libellé : « Je soussigné docteur [U] [P], psychiatre au centre hospitalier [2] : Patient hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de décompensation aigue d'un trouble psychiatrique sur rupture thérapeutique. Il s'agit d'un patient connu du service, ayant déjà été hospitalisé dans des contextes similaires. Il était en rupture de soins et de traitement depuis sa précédente hospitalisation. Il a été hospitalisé au décours de troubles du comportement à son domicile. À l'admission, il était désorganisé et présentait des idées délirantes de persécution dont l'adhésion était totale. Il était instable sur le plan psychomoteur, agité, et a nécessité des soins en chambre de soins intensifs. Ce jour, il ne nécessite plus de soins en chambre de soins intensifs. Il demeure méfiant, distant, rapidement tendu lors des échanges. La reconnaissance des troubles et des soins qu'ils imposent est nulle. Son discernement demeure altéré. Les soins sans consentement sont justifiés et doivent être poursuivis sous la forme de l'hospitalisation complète et continue. ». Le certificat de situation du 8 août 2023 établi par le Docteur [V] adressé à la cour dans la perspective de l'audience du 10 août 2023 est ainsi libéllé : « Patient hospitalisé pour des troubles du comportement à son domicile dans un contexte de décompensation aigue d'un trouble psychiatrique sur rupture thérapeutique. Il s'agit d'un patient connu du service, ayant déjà été hospitalisé dans des contextes similaires et suite à des voyages pathologiques. La dernière hospitalisation a eu lieu du 5/04 au 10/05/2023 pour des faits similaires également en rupture thérapeutique. Il était en rupture de traitement depuis sa sortie. Al'admission, il présentait une désorganisation idéo-comportementale majeure et exprimait des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale. L'instabilité psychomotrice initiale a nécessité des soins en chambre de soins intensifs. Depuis, les soins en chambre de soins intensifs ont pu être levés. On observe une régression de la désorganisation idéo-comportementale. Il persiste des éléments délirants de persécution a minima. Il reste méfiant vis-a-vis de sa famille et de ses proches. La reconnaissance des troubles est nulle. Il n'adhère pas aux soins ni aux traitements. Il ne critique pas les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation, qu'il rationalise. Il présente une amnésie des troubles du comportement dans le contexte des décompensations. Son discernement reste altéré. Il existe un risque majeur d'arrêt de prise du traitement en cas de sortie précipitée d'hospitalisation sans stabilisation préalable des troubles, ce qui serait à risque de nouveaux troubles du comportement avec hétéro-agressivité et de mise en danger pour lui-même. Le discernement est toujours altéré, ne permettant pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Les soins sous contrainte SPI sont toujours indiqués et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. » Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des libertés de la détention a fait droit à la requête présentée par le directeur du centre hospitalier le 25 juillet 2023 et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T]. Par déclaration du 4 août 2023, M. [T] a interjeté appel par l'intermédiaire de conseil. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. L'appel, régulier en la forme et interjeté dans les délais, est recevable. Sur le bien fondé de la décision d'hospitalisation Conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, la décision d'admission sans consentement en hospitalisation complète pour péril imminent suppose qu'il soit établi : - des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins du malade ; - un état mental qui impose des soins immédiats; - une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ; - l'existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté par certificat médical ; - l'impossibilité d'avoir une demande d'un tiers. Au cas particulier, n'est pas remise en cause l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, étant observé que la mère de l'intéressé a refusé de signer la demande d'hospitalisation. Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir que le certificat du 21 juillet 2023 ne constate aucunement l'existence d'un péril imminent et ne contient que la description des troubles mentaux dont il souffre. Le ministère public pour sa part fait valoir qu'il convient de procéder à une lecture complète dudit certificat et que le médecin a pris soin, non seulement de décrire les symptômes, mais d'ajouter que ceux-ci entraînent un risque immédiat de la santé de M. [T]. Sur ce : Sur le certificat initial d'admission en soins psychiatriques susmentionné et entièrement retranscrit, le praticien hospitalier n'a coché, sur un formulaire préimprimé, le critère de péril imminent pour la santé du patient nécessitant son hospitalisation complète, qu'après avoir procédé, de façon individualisée et circonstanciée, à la description des symptômes présentés par M. [T]. Ce certificat médical met en évidence l'état mental de la personne malade, les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le péril imminent est caractérisé dès lors que de la lecture complète de ce certificat il résulte que l'intéressé présentait un état de désinhibition comportementale et une agitation massive qui ont alerté son voisinage et provoqué son admission au service des urgences au décours d'un état de décompensation psychique et la nécessité de recevoir des soins. C'est dès lors à bon droit par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen tenant à l'irrégularité de la décision d'admission au motif que le péril imminent ne serait pas caractérisé.(1re Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.924). Sur la régularité de la notification de la décision d'admission et sur la tardiveté de cette notification M. [T] fait valoir d'une part que la décision d'admission du 21 juillet 2023 ne lui a pas été notifiée directement et que les raisons ayant empêché cette notification ne sont pas connues, que cette irrégularité lui fait grief en ce qu'il n'a pas été en mesure de connaître ses droits. Il fait valoir d'autre part qu'un délai de 48 heures pour procéder à la notification de la décision d'admission est excessif et que par exception, ce délai ne peut être dépassé que si le certificat médical des 24 heures démontre que le patient n'était pas en état de recevoir cette signification plus tôt. S'agissant de la notification de la décision d'admission, le ministère public fait valoir qu'il convient de décrypter le certificat médical des 24 heures pour vérifier les motifs de l'absence de notification avant les 48 heures d'hospitalisation (délai jugé raisonnable). Sur ce : Comme l'a jugé la Cour de cassation, selon l'arrêt exactement cité par le premier juge (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-14.271), il convient de rechercher si le certificat médical des vingt-quatre heures établit que M. [T] se trouvait dans un état tel qu'il ne pouvait être informé de la décision d'admission. Comme l'a justement relevé le premier juge, sur la décision d'admission du 21 juillet 2023, a été cochée sous la mention « Si impossibilité ou refus du patient de signer la notification» et à la date du 24 juillet 2023, la case «Attestons que la personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception et que la copie de la décision lui a été remise» suivi de de signature et de la précision que les signataires ont la qualité d'IDE (soit infirmière diplômée d'État). En l'état d'un certificat médical initial constatant que les propos de ce patient étaient désorganisés, qu'il était délirant, sous l'empire d'un syndrome persécutif marqué et diffus, suivi d'un certificat de 24 heures sur lequel le médecin rapporte qu'il a constaté que le patient restait délirant, désorganisé et hostile aux soins, il est suffisamment établi que l'état de santé de M. [T] ne lui permettait pas d'être informé de la décision d'admission, et ce alors que son état a nécessité ab initio des soins en chambre de soins intensifs et qu'un risque d'hétéro-agressivité était relevé. Force est bien de relever qu'à la date du 24 juillet 2023, en raison de son état clinique, M. [T] n'était toujours pas en mesure de prendre une décision. Son opposition aux soins était encore forte à cette date puisqu'il a refusé de signer la notification de la décision d'admission. Aucun grief ne saurait être retenu dans ces conditions. Il s'ensuit que ces moyens seront rejetés. Il ne peut donc être retenu qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental d'être informé de la décision qui l'a admis en soins psychiatriques sans consentement. 4. Sur la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète Si à l'audience devant la cour M. [T] admet la nécessité pour lui de se soumettre un traitement, et s'il se déclare d'accord pour le poursuivre, il apparaît néanmoins qu'il supporte difficilement son traitement dont il décrit des effets secondaires invalidants et admet l'existence de précédents épisodes de rupture. Il précise que le traitement injectable le fait dormir 22 heures sur 24 et le prive d'émotions. S'agissant du traitement oral suivi actuellement, il fait valoir qu'il le dérange moins mais qu'il n'a pas assez de recul pour en mesurer les effets secondaires. S'il ne peut être contesté que l'hospitalisation doit rester l'exception, sa déclaration d'adhésion aux soins apparaît purement opportuniste. Au regard de la gravité et de l'importance de l'épisode présenté, du caractère récent et incomplet de l'amélioration constatée, du risque majeur d'arrêt de prise du traitement en cas de sortie précipitée d'hospitalisation sans stabilisation préalable des troubles, emportant un nouveau risque de trouble du comportement avec hétéro-agressivité et mise en danger pour lui-même, il est justifié de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Recevons M. [T] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 11 août 2023 à 10 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [E] [T], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721213f645ad96951baea
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- Texte intégral
- Résumé officiel