Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 août 2023
- ECLI
- 64d721213f645ad96951baec
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 193/2023 - N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAKP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre hospitalier reçu le 04 Août 2023 à 17 heures 35 et formé par : M. [Y] [B], né le 30 Juillet 1996 à [Localité 3] [Adresse 1], hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de M. [Y] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Franziska MOSIMANN, avocat En l'absence du tiers demandeur, M. [O] [B], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 10 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [B] a fait l'objet le 27 juillet 2023 d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [2], à la demande d'un tiers, en l'espèce à la demande de son père, M. [O] [B]. Selon les dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Sont versés au dossier deux certificats médicaux circonstanciés d'admission en soins psychiatriques datant de moins de 15 jours mettant en évidence que les deux conditions sont remplies. Le premier certificat émane d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement qui a accueilli M. [B] (docteur [P]). Ce certificat constate l'état mental de confusion empêchant le patient d'avoir un diagnostic éclairé sur sa prise en charge, les propos incohérents et le discours de persécution. Ce praticien rappelle la rupture de traitement et la nécessité de recevoir des soins. Le second certificat a été établi aux urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] (docteur [J]). Le médecin qui l'a établi retient également des troubles du comportement avec errance pathologique, un discours restant flou émaillé de rationalisme morbide, discours dans lequel il a perçu des idées de persécution, sans conscience des troubles. Les deux médecins concluent l'un et l'autre que les troubles qu'ils ont constatés rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Au cours de la période d'observation qui a suivi l'admission de M. [B], ont été établi les deux certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures. Sur le certificat de 24 heures (docteur [R]), le praticien retient que l'état de M. [B] est demeuré marqué par des symptômes maniaques et la persistance d'un trouble du jugement. Il note un comportement instable et imprévisible, d'autant que la conscience des troubles est nulle. Il conclut qu'est justifiée la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète. Sur le certificat de 72 heures, le même praticien note que l'état clinique demeure marqué par une rupture par rapport à l'état antérieur avec une accélération psychique pathologique, l'apparition d'une exaltation pathologique de l'humeur. Il relève la persistance d'un trouble du jugement, un comportement instable et imprévisible et une conscience nulle des troubles. Il conclut qu'est justifiée la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète. C'est dans ces circonstances que le directeur de l'établissement a pris une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois qui a été notifiée à M. [B] le 31 juillet 2023 et qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 1er août 2023. M. [B] a été convoqué à l'audience du 4 août 2023 et a interjeté appel le même jour de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. Un certificat de situation du 8 août 2023 a été adressé par le centre hospitalier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. L'appel, régulier en la forme et interjeté dans les délais, est recevable. Au fond, sur le maintien de l'hospitalisation À l'audience devant le premier juge, M. [B] a contesté les circonstances de son hospitalisation, soulignant que ne lui avaient pas été présentés les avis des médecins, arguant de faux les certificats médicaux qui auraient pu être établis. Il a fait valoir que son père et son frère l'avaient amené de force à l'hôpital. Il a contesté le bien-fondé de son hospitalisation. Dans sa déclaration d'appel, M. [B] a fait valoir qu'il se sentait plus en sécurité auprès de sa famille qu'à l'hôpital [2]. Au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, le ministère public fait justement valoir que l'appelant ne soulève aucun moyen de nullité et ne remet pas en cause les traitements médicaux mis en place. Il souligne que l'unique grief développé porte sur un ressenti d'insécurité au sein de l'établissement d'accueil, lequel n'est pas objectivable et qu'il peut même s'expliquer par les troubles psychiatriques dont il souffre. A l'audience de ce jour, M. [B] assisté de son conseil reconnaît avoir présenté un trouble maniaque dans les suites de son voyage en Suisse et de la rupture de traitement qui en est résultée ainsi que de la nécessité pour lui de s'y soumettre sans faute à l'avenir. Insistant sur la privation de liberté imposée dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement, son conseil fait valoir que dès lors qu'il consent désormais aux soins, l'hospitalisation imposée de l'intéressée n'est plus nécessaire et en sollicite la main-levée. Sur ce : Aux termes du certificat de situation du 8 août 2023 précité, dont la teneur a été évoquée à l'audience, le Docteur [S] rappelle que l'hospitalisation de M. [B] est intervenue dans un contexte de décompensation aiguë délirante d'une pathologie psychiatrique chronique connue, dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de substances psychoactives. Elle ajoute que depuis l'avis motivé, une amélioration clinique significative a été constatée dans le service, mais elle reste partielle et fluctuante dans le temps. A la date de son examen, elle note que le patient se disait apaisé et avoir conscience d'avoir présenté un épisode psychiatrique aigu. Elle retient toutefois qu'en dépit d'un discours rassurant de bonne volonté, la reconnaissance des troubles est encore superficielle, notons que le patient conteste l'intérêt des soins et de la mesure sans consentement depuis son arrivée ; qu'il minimise la sévérité de l'épisode aigu et des risques auxquels celui-ci l'a exposé dans un contexte d'altération majeure du jugement et du rapport à la réalité. Elle souligne qu'il persiste une altération du jugement en lien avec l'épisode psychiatrique en cours, avec une prise en compte partielle des arguments d'autrui et de son environnement relationnel ; elle fait état d'une certaine impulsivité. Elle conclut que l'état de santé de M. [B] reste fragile, qu'il est susceptible d'être déstabilisé en cas de sortie prématurée ou d'exposition à des substances psychoactives à court terme et que compte-tenu du caractère récent et incomplet de l'amélioration, la poursuite des soins en hospitalisation complète et continue reste indiquée à ce jour. Il est certain que la prise de conscience par M. [B] de la gravité de son état d'une part et de la nécessité de recevoir des soins d'autre part évolue positivement dans le temps ainsi que l'ont constaté les différents médecins qui ont établi les certificats médicaux dont les termes sont rappelés. Toutefois, au regard de la gravité et de l'importance de l'épisode présenté, du caractère récent et incomplet de l'amélioration constatée et du risque de déstabilisation évoqué en cas de sortie prématurée, il est justifié de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, Recevons M. [B] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 11 août 2023 à 10 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [Y] [B] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721213f645ad96951baec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel