Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721213f645ad96951baee
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02808 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOCO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 1er février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [F], né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (GUINEE) ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 08 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [F] ayant pris effet le 08 août 2023 à 12 heures 10 ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [F] ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 11 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 12 heures 10 jusqu'au 07 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 août 2023 à 12 heures 28 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [F]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [W] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [F] a fait l'obet d'un arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Seine Maritime portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant deux ans et sans délai de départ volontaire, décision dont la régularité a été confirmée par arrêt du 8 février 2023 du Tribunal administratif de Rouen. Placé une première fois en rétention administrative, il a, par arrêté du 25 mars 2023, été assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec une obligation de pointage les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il ne s'est pas conformé à cette obligation et a été convoqué par les services de police le 11 avril 2023. Ses manquements ayant perduré, un rapport de carence a été établi et M [F] a été convoqué par la PAF le 7 août 2023. Il s'est présenté à cette convocation et a été placé en garde à vue à compter de 13 heures 50 pour non respect des obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. Ses droits lui ont été notifiés de l4 heures 10 à 14 heures 15, le Procureur de la République de Rouen ayant été avisé de la mesure à 14 heures 20; qu'il a été entendu sur les faits et sa situation administrative de 14 heures 55 à 16 heures 35. Il a été placé en rétention administrative à compter du 8 août 2023 à 12 heures 10, heure à laquelle sa garde à vue a été levée, le Procureur de la République de Rouen ayant été avisé de ce placement en retention par mail à 11 heures 43. Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par le Préfet de la Seine Maritime, a autorisé le maintien en rétention de [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 août 2023 à 12 heures 10, soit jusqu'au 7 septembre 2023 à la même heure. Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il expose que la procédure précédant le placement en rétention est irrégulière et qu'il n'existe pas de perspective d'éloigement. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité de la procédure L'article 63 du Code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l'offcier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la persome en garde à vue. En l'espèce, M. [F] a été placé en garde à vue a compter du 7 août 2023 à 13h50, les droits afférents à la mesure lui ont été notifiés de 14h10 à 14h15, le Procureur de la République de Rouen a été avisé de son placement en garde à vue le 7 août 2023 à 14h20. Le délai de 30 minutes ainsi écoulé entre le démarrage de la mesure et l'information du Procureur de la République n'est pas excessif de sorte que les prescriptions légales ont été respectées. Le moyen ne peut prospérer. Sur les perspectives d'éloignement: Il résulte des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas particulier, Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 8 août 2023 à 12h10, heure à laquelle la mesure de garde à vue a été levée. Monsieur [F] étant démuni de titre d'identité ou de voyage en cours de validité, les autorités consulaires de Guinée ont été saisies le même jour à 15h15. L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais. En l'absence de réponse négative des autorités guinéennes dans les deux jours suivant la demande, il ne peut être affirmé qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans le délai de la durée légale de la rétention. Le moyen ne peut prospérer et en conséquence, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 11 Août 2023 à 11 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.article 63 du Code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721213f645ad96951baee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel