Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721213f645ad96951baf0
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02809 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOCQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 juin 2023 à l'égard de Monsieur [W] [R] [O], né le 28 Mai 2003 à [Localité 1] (GUINEE) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [R] [O] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 09 août 2023 à 18 heures 15 jusqu'au 24 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 août 2023 à 12 heures 30 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [R] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public; Vu la comparution de Monsieur [W] [R] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [O] a fait l'objet d'un arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté à été notifié le 10 novembre 2022 à M. [O]. Le 17 décembre 2022, il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an et d'un arrêté portant assignation à residence, mesure aux obligations desquelles il ne s'est pas conformé. M. [O] a été interpelé par les services de police le 9 juin 2023 pour des faits de vol et a été placé en rétention administrative à compter du 10 juin 2023 à 18 heures 15, heure à laquelle sa garde à vue est arrivée à son terme. Un arrêté portant prolongation pour un an de l'interdiction de retour a parallélement été édicté. La rétention administrative a été prolongée par ordonnances rendues les 12 juin 2023 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 15 juin 2023, et 11 juillet 2023 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 13 juillet 2023. Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, sur saisine du préfet de Seine Maritime, autorisé la prolongation du maintien en rétention de [W] [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 9 août 2023 à 18 heures 15, soit jusqu'au 24 août 2023 à la même heure. Au soutien de son appel, M. [O] expose que toutes les conditions de demande d'une troisième prolongation de la rétention administrative en vertu de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies : La préfecture ne justifie pas d'une obstruction volontaire de la part du requérant à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours; Il n'apparait pas non plus que le requérant ait déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond En premier lieu, Monsieur [O] a déclaré à l'audience qu'il devait subir une opération de l'épaule mais n'a assorti ses déclarations d'aucune pièces médicales, de sorte qu'il n'est pas établi que l'état de santé de l'appelant soit incompatible avec le placement en rétention. En second lieu, aux termes de l'article L742-5 du CESEDA : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L741-3 du même code qui disposent qu' ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet' Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [O] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile, de sorte que la prolongation de sa rétention ne peut se justifier que par le 3° de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit : « lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré avant que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Aprés avoir été présenté au consulat de Guinée les 21 juin 2023 et 26 juillet 2023, M. [O] a été reconnu le 1er août 2023 par les autorités consulaires guinéennes qui ont délivré un titre de voyage valide du 1er août 2023 au 1er novembre 2023. Le routing a été demandé le 3 août 2023 et a été obtenu le 9 août suivant, le voyage étant possible le 17 août 2023. Ainsi, les documents de voyages ont été délivrés trop tardivement pour permettre l'exécution de la mesure pendant la durée de la précédente prolongation de la rétention mais les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à brefs délais. Il en résulte que les conditions de l'article L1742-5 du CESEDA sont réunies. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 11 Août 2023 à 13 heures 55. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de larticle L1742-5 du CESEDA sont réunies.article L742-5 du CESEDA ne sont pas réuniesarticle 450 du code de procédure civile.article L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721213f645ad96951baf0
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- Texte intégral
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