Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721233f645ad96951bafe
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/05988 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBRA Du 11 AOUT 2023 ORDONNANCE LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] [T] né le 19 Janvier 1992 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne CRA [Localité 1] comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet du Val de Marne représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français notifié par le préfet du Val d'Oise le 17 novembre 2020 ; Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 8 août 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifié le 8 août 2023 à 18h39 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 août 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 10 août 2023 à 16h58, M. [S] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 août 2023 à 11h46, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 18h39. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence. A cette fin, il soulève : - L'absence de diligences nécessaires effectuées par l'administration dès le placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-3 du CESEDA, - La réunion des conditions pour une assignation à résidence alors qu'il présente un document d'identité en vertu de l'article L. 743-13 du CESEDA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [S] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. S'agissant de l'assignation à résidence, il indique que l'intéressé a remis la photocopie de sa carte d'identité, qu'il travaille comme chauffeur livreur et a les moyens d'organiser son départ et qu'il justifie d'une adresse stable d'hébergement, le fait qu'il ait initialement déclaré deux adresses à proximité dans la même ville chez deux membres de sa famille ne contredisant pas ce point. Il ajoute que l'intéressé présente un état de santé fragile, qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation et qu'il débute un traitement médicamenteux qui doit être évalué et suivi par un médecin. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires le jour même de la décision à 18h11 aux fins d'obtenir un laisser-passer. S'agissant de l'assignation à résidence, il fait valoir que l'intéressé n'a pas remis de passeport, qu'il n'a pas produit de bulletin de paie et qu'il ne justifie pas d'une adresse stable à défaut de contrat de bail produit. Il ajoute que l'état de santé de l'intéressé n'a pas à être pris en compte à ce titre. M. [S] [T] a indiqué qu'il avait des problèmes de santé et qu'il souhaitait organiser son départ, un passeport étant à sa disposition. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond, Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une demande de laisser-passer consulaire en date du 8 août 2023 à 18h11, jour même du placement en rétention de l'intéressé. Le moyen doit donc être rejeté, les diligences attendues ayant été engagées immédiatement. En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé n'a pas présenté de passeport, et la remise d'une carte d'identité italienne ne supplée pas l'absence de passeport. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable, en l'absence de production d'un contrat de bail ou d'une quittance de loyer à l'appui de son attestation d'hébergement. L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l'intéressé a, au centre de rétention, la faculté de consulter un médecin et bénéficie du passage d'une infirmière pour son traitement médicamenteux. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen soulevé d'irrecevabilité de la requête, Rejette la demande d'assignation à résidence, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 11 août 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Laure TOUTENU Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d721233f645ad96951bafe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel