Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 10 août 2023
- ECLI
- 64d9de503fbc7ed969233123
- Date
- 10 août 2023
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 281 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Guédikian, le 10.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Eftimie-Spitz, le 10.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 août 2023 RG 22/00040 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 367, rg n° 21/00253 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 décembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 février 2022 ; Appelant : M. [C] [V], né le 8 septembre 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sa Bpce Lease Tahiti, anciennement appelée Oceor Lease Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7439 B, n° Tahiti 014818000 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 28 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La société BPCE LEASE TAHITI (ex-OCEOR LEASE TAHITI) a demandé en référé la condamnation de [C] [V] à lui payer une provision sur les sommes dues au titre de la résiliation d'un contrat de leasing de véhicule qui a été accidenté. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a : Rejeté la demande d'annulation de la requête ; Condamné [C] [V] à verser à la société BPCE LEASE TAHITI une provision de 1.581.896 XPF à valoir sur les sommes dues aux termes de la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 4 février 2019 d'un véhicule Volkswagen immatriculé 251919P ; Rejeté le surplus de prétentions des parties ; Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ; Condamné [C] [V] à verser à la société BPCE LEASE TAHITI la somme de 40.000XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître GUEDIKIAN. [C] [V] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 février 2021. Il est demandé : 1° par [C] [V], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 juin 2022, de : Infirmer l'ordonnance de référé du 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, à titre principal, Juger nulles la requête et l'assignation de BPCE LEASE ; à titre subsidiaire, Débouter BPCE LEASE de toutes ses demandes fins et prétentions, à raison des contestations sérieuses touchant à la nullité du contrat et la nullité de la résiliation ; Condamner BPCE LEASE à payer à M. [C] [V] la somme de 1 300 000 XPF à titre de provision en raison des fautes contractuelles commises par le crédit-bailleur ; Condamner BPCE LEASE à payer à M. [C] [V] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner BPCE LEASE aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction ; 2° par la société BPCE LEASE TAHITI (ex-SA OCEOR LEASE TAHITI), intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 juillet 2022, de : Confirmer l'ordonnance entreprise ; Condamner l'appelant à lui payer la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. [C] [V] a présenté sur incident devant le conseiller de la mise en état une demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement au fond de sa demande d'annulation du contrat de location-vente. Il s'en est désisté par conclusions du 27 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. L'ordonnance dont appel a retenu que : -Sur la nullité de la requête : La requête permet d'identifier sans difficulté la personne morale saisissant le juge des référés, l'omission du nom de la personne physique représentant la personne morale n'a pas engendré un grief du fait de la production d'un KBIS. La nullité sera rejetée. -Sur la demande de provision : En application de l'article 433 du code de procédure civile, «dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier.» Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter les clauses contractuelles, mais uniquement d'accorder une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice non sérieusement contestable. -En l'espèce, ce préjudice est constitué de la valeur du bien avant sinistre déduction faite de la valeur de revente de l'épave soit 1.581.896 francs à la lecture du rapport d'expertise sachant qu'il n'est pas contesté par les parties que l'assurance ne pouvait couvrir le sinistre. -Monsieur [V] sera condamné au versement d'une provision d'un montant de 1.581.896 francs. Les moyens d'appel sont : en dépit de la production d'un extrait Kbis d'immatriculation de la demanderesse au registre du commerce, il subsiste un grief puisque le représentant légal de la société BPCE LEASE n'est toujours pas identifié et qu'il n'est donc pas possible de vérifier ses pouvoirs ; il existe des contestations sérieuses, dont est saisie la juridiction du fond, quant à la conformité du contrat aux règles d'ordre public en matière de protection du consommateur, quant à la nécessité d'interpréter le contrat, quant à la nullité de la résiliation, quant à l'offre de rachat faite, alors que le véhicule circule toujours actuellement. La société BPCE LEASE TAHITI conclut que ses représentants légaux sont identifiés sur l'extrait Kbis et qu'il n'est pas justifié d'un grief par l'appelant ; que le contrat a été précédé d'une offre préalable avec faculté de rétractation ; qu'il prévoit une résiliation en cas de sinistre rendant le véhicule irréparable, ce qui est le cas ; que [C] [V] est responsable de ces dégâts puisque le véhicule a été accidenté alors qu'il avait engagé une course-poursuite avec les forces de l'ordre, cas dans lequel l'assurance ne joue pas ; qu'il n'importe que le véhicule ait ensuite été remis en circulation puisque l'expert a constaté son caractère économiquement irréparable ; que l'appelant ne démontre pas avoir proposé le rachat du véhicule accidenté. Sur quoi : La société BPCE LEASE TAHITI produit un extrait Kbis de son immatriculation au registre du commerce en date du 21 janvier 2021. Les renseignements qui y sont portés satisfont aux dispositions des articles 18 2° du code de procédure civile de la Polynésie française : si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l'organe et le nom de la personne qui la représente légalement. De surcroît, [C] [V] ne justifie d'aucune atteinte qui aurait été portée à ses intérêts dans les mentions de la requête introductive d'instance et de l'exploit d'assignation relatives à l'identité du demandeur et qui subsisterait. Il invoque en effet la procédure au fond qu'il a engagée contre la société BPCE LEASE TAHITI, ce dont il se déduit qu'il n'a rencontré aucune difficulté pour assigner celle-ci. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. [C] [V] a signé le procès-verbal de restitution à la société OCEOR LEASE TAHITI le 25 octobre 2019 d'un véhicule Volkswagen Polo immatriculé 251 919 P décrit comme étant «en état apparent d'épave suite à une course poursuite avec les forces de l'ordre (à faire déterminer par un expert)». Ce procès-verbal, dont l'authenticité n'est pas contestée, se réfère à un contrat de location avec option d'achat de ce véhicule entre la société OCEOR LEASE TAHITI et [C] [V], contrat dont l'offre préalable avait été acceptée par ce dernier le 4 février 2019. La société BPCE LEASE a fait expertiser ce véhicule le 31 octobre 2019. L'expert [Z] a conclu que le véhicule était économiquement non réparable et techniquement réparable. Les véhicules pris en location ou en crédit-bail demeurent la propriété des loueurs de véhicules. En matière d'assurances dommages, c'est le propriétaire des biens qui présente la qualité d'assuré. Il n'est pas contesté que les circonstances de l'accident sont exclusives de la garantie de l'assureur du véhicule. [C] [V] expose que celui-ci était conduit par une personne à qui il l'avait prêté et qu'il a été accidenté aux torts du conducteur et sans possibilité d'être indemnisé par l'assurance. Il n'est pas nécessaire d'interpréter le contrat de crédit-bail ou de vérifier sa conformité aux règles qui sont d'ordre public, ce que le juge des référés ne saurait faire sans excéder ses pouvoirs, pour constater, comme l'a fait l'ordonnance déférée, que les circonstances de l'accident qui a sinistré le véhicule qui était en possession de [C] [V] et qui appartenait à la société BPCE LEASE TAHITI ont apparemment et certainement causé à celle-ci un préjudice. Celui-ci est constitué par sa perte de chance d'être indemnisée par l'assureur du véhicule. À hauteur de référé, l'imputabilité de ce préjudice est portée par [C] [V] qui avait la garde et la maîtrise du véhicule. Il existe ainsi à sa charge une obligation de réparation qui n'est pas sérieusement contestable. Cette créance subsiste dans son principe même en cas de remise en circulation du véhicule restitué. L'assignation de [C] [V] en référé a constitué mise en demeure. L'expert a estimé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 1 859 109 F CFP HT et la valeur de sauvetage à 258 621 F CFP HT. Des témoins ont attesté avoir vu des annonces au sujet de la mise en vente du véhicule après l'accident. Le montant de la provision sera ramené à de plus justes proportions soit une somme de 300 000 F CFP. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Constate le désistement de [C] [V] de sa demande de sursis à statuer ; Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Condamne [C] [V] à payer à la société BPCE LEASE TAHITI la somme de 300 000 F CFP à titre de provision ; Condamne [C] [V] à payer à la société BPCE LEASE TAHITI la somme de 120 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [C] [V] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 10 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d9de503fbc7ed969233123
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